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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2025000895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EVANESCENCE (SARL) c/ DIPPOOL (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 03/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000895
DEMANDEUR (S) :
EVANESCENCE (SARL) [Adresse 3] [Localité 5]
Me Mélanie BAUDARD Avocat Loco Me Philippe DESRUELLES Avocat [Adresse 1] [Localité 6]
DEFENDEUR (S) :
DIPPOOL (SAS) [Adresse 4] [Localité 2] RCS 978 666 469 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 08/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En janvier 2024, s’intéressant à l’acquisition d’une piscine en container qui soit un showroom pour une construction d’immeuble au Portugal, la SARL EVANESCENCE a décidé de confier sa réalisation à la SAS DIPPOOL située à [Localité 2].
Un devis n°2024/01 -0029 lui a donc été adressé par cette dernière, en date du 22/01/2024, pour un montant total de 8 541,65€ hors taxes, soit 10 249,96€ TTC et a été signé.
Après divers échanges par mails et ajustements avec Madame [M] [V] a envoyé devis et facture à la SARL EVANECENCE le 16/02/2024. Il a été convenu d’une livraison à prévoir semaine 38, entre le 16 et le 22 septembre 2024.
La SARL EVANESCENCE a versé le 22/02/2024, un acompte de 40% sur ce devis, soit la somme de 4 099,99€, laissant donc à la société DIPPOOL un délai de sept mois pour s’exécuter.
La SAS DIPPOOL ne s’est pas exécutée et a invoqué diverses difficultés pour justifier ses retards.
Le 17/10/2024, elle a finalement informé monsieur [F] [R], gérant de la SARL EVANESCENCE, de ce que la livraison serait effective au 14/11/2024, à [Localité 8], donc sur le lieu convenu au Portugal.
Le 21/10/2024, la SAS DIPPOOL a émis un second devis n°2024/01-0041, mentionnant la livraison à l’endroit prévu, d’un montant total un peu plus élevé que le premier de 10 690€, qui n’a été en fait adressé que courant novembre 2024.
La SAS DIPPOOL a également émis le 06/11/2024, une facture qu’elle a qualifié « d’intermédiaire pour le devis n°2024/01-0041 » pour justifier le paiement d’un nouvel acompte de 40%, soit la somme totale de 4 276€
Suite à cela, le gérant de la SARL EVANESCENCE a protesté sur les augmentations, les livraisons non effectuées, alors qu’il avait entrepris des démarches lourdes et coûteuses pour être présent pour celles-ci, envisageant même de solliciter le remboursement et donc de mettre fin au marché.
S’en sont suivis divers échanges par mails, à compter de la réception du devis modifié et de la facture, entre celui-ci, et Madame [M] [V], intermédiaire agissant pour le compte de la SAS DIPPOOL, qui a multiplié les prétextes divers pour justifier les manquements réitérés à la relation contractuelle, invoquant toutes sorte de bonne raisons commerciales et factuelles, (variations du coût des prestataires, marge ridicule, et notamment des inondations en Espagne, ayant rendu impossible la livraison).
Suite à l’insistance et l’annonce du devis rectifié, et envoi de celui-ci avec la facture, le 14/11/2024 par cette personne, ce deuxième acompte a été réglé par la SARL EVANESCENCE le jour-même, par virement de la somme de 4 276€.
Après le paiement de celui-ci, la SARL EVANESCENCE et son gérant, n’ont plus eu la moindre nouvelle, ne pouvant plus joindre directement, qui que ce soit de la SAS DIPPOOL.
Face à cette situation, la SARL EVANESCENCE a fait délivrer à toutes fins par Commissaire de Justice, une sommation d’avoir à livrer l’objet du contrat en date du 29/11/2024, laquelle est demeurée sans effet.
Une saisie conservatoire est intervenue sur le compte bancaire de la société, le 30/01/2025, laquelle a été dénoncée le 6 février suivant par le commissaire de justice instrumentaire et dont la délivrance, [Adresse 7] à [Localité 6], a fait apparaître qu’il n’y avait plus d’activité au siège de la SAS DIPPOOL.
Faute de livraison et de respect par la SAS DIPPOOL de ses engagements contractuels, c’est dans ces conditions que la SARL EVANESCENCE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6], en date du 25/02/2025, la SARL EVANESCENCE a fait assigner la SAS DIPPOOL (SAS) aux fins de :
Dire et juger que la SARL EVANESCENCE est fondée en sa demande de résolution du contrat conclu entre elle et la SAS DIPPOOL, et y faire droit.
Prononcer la résolution pour inexécution du contrat de vente et fourniture d’une piscine container conclu entre la SARL EVANCESCENE et la SAS DIPPOOL, aux torts de ladite SAS DIPPOOL, à la date du 21 février 2024, ou à défaut, à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Dire et juger que la SAS DIPPOOL devra rembourser à la SARL EVANESCENCE la somme de 8 375,99€ qu’elle perçue, au titre de la restitution des acomptes versés, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 21/02/2024, sur la somme de 4 099,99€, et du 14/11/2024 pour la sommé de 4 276€.
Condamner la SAS DIPPOOL à payer à la SARL EVANESCENCE la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de livraison de la piscine objet du contrat, et du préjudice de jouissance consécutif, ainsi qu’au titre du préjudice matériels et inconvénients subis dans le cadre des échanges contractuels, et de l’inexécution.
Condamner la SAS DIPPOOL à payer à la SARL EVANESCENCE la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS DIPPOOL devra être aux entiers dépens qui comprendront en sus les frais et dépens de la saisie-conservatoire de créance du 30/01/2025 et sa dénonciation, ainsi que les frais de prise de nantissement sur le fonds de commerce de ladite société.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000895 du rôle général et 2025000072 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 24/03/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 08/09/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL EVANESCENCE, représentée par Me Mélanie BAUDARD, Avocat, loco Me Philippe DESRUELLES, Avocat qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 08/09/2025.
* Ouïe la SAS DIPPOOL n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS DIPPOOL ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SARL EVANESCENCE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de dire et juger la SARL EVANESCENCE fondée en sa demande de résolution du contrat conclu entre elle et la SAS DIPPOOL.
Il convient d’y faire droit.
Il convient de prononcer la résolution pour inexécution du contrat de vente et fourniture d’une piscine container conclu entre la SARL EVANCESCENE et la SAS DIPPOOL, aux torts exclusifs de la SAS DIPPOOL, à la date du 21/02/2024 à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner à la SAS DIPPOOL de rembourser à la SARL EVANESCENCE la somme de 8 375,99€ avec intérêts de droit au taux légal à compter du 21/02/2024, sur la somme de 4 099,99€, et du 14/11/2024 pour la sommé de 4 276€, sous astreinte de 100€ par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification qui lui sera fait du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il convient de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Il convient de débouter la SARL EVANESCENCE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ce dernier n’étant pas justifié par les pièces versées aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS DIPPOOL à payer à la SARL EVANESCENCE la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS DIPPOOL aux entiers dépens de la présente décision, en ce compris les frais et dépens de la saisie-conservatoire de créance du 30/01/2025 et sa dénonciation, ainsi que les frais de prise de nantissement sur le fonds de commerce de ladite société.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS DIPPOOL.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile
DIT ET JUGE la SARL EVANESCENCE fondée en sa demande de résolution du contrat conclu entre elle et la SAS DIPPOOL.
Y FAIT droit.
PRONONCE la résolution pour inexécution du contrat de vente et fourniture d’une piscine container conclu entre la SARL EVANCESCENE et la SAS DIPPOOL, aux torts exclusifs de la SAS DIPPOOL, à la date du 21/02/2024 à compter de la présente décision.
ORDONNE à la SAS DIPPOOL de rembourser à la SARL EVANESCENCE la somme de 8 375,99€ avec intérêts de droit au taux légal à compter du 21/02/2024, sur la somme de 4 099,99€, et du 14/11/2024 pour la sommé de 4 276€, sous astreinte de 100€ par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification qui lui sera fait du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte.
DEBOUTE la SARL EVANESCENCE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ce dernier n’étant pas justifié par les pièces versées aux débats.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DIPPOOL à payer à la SARL EVANESCENCE la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DIPPOOL aux entiers dépens de la présente décision, en ce compris les frais et dépens de la saisie-conservatoire de créance du 30/01/2025 et sa dénonciation, ainsi que les frais de prise de nantissement sur le fonds de commerce de ladite société.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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