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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 31 mars 2025, n° 2024002220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024002220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RENDU LE 31/03/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002220
DEMANDEUR (S) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 3]
Avocat
AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM
[Localité 5] [Localité 7]
Avocats
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR (S) M. [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] Me Benjamin EQUIN Avocat [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 25/03/2024, la SOCIETE GENERALE (SA) a fait assigner M. [R] [C] aux fins de :
Y venir le requis,
Vu lés articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du
code civil,
Vu les dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu lés pièces,
Déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Monsieur [C] [R], en sa qualité de caution solidaire de la Société VILLA TERRA MERIDIONA, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 400,41€ arrêtée au 30 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 4,22% à compter du 31 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 3003 00339 00020358739 souscrit le 3 mars 2022.
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Et en conséquence,
Condamner Monsieur [C] [R] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du. code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 002220 du rôle général et N°2024000094 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l’audience du 22/04/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 20/01/2025, à laquelle :
Ouïe La SOCIETE GENERALE (SA), représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS..
Ouï M. [R] [C] représenté par Me Benjamin EQUIN.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur [N] [K], et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
L’article 381 du Code de Procédure Civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. […] »
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’instance.
Il convient de constater la suspension de l’instance N°2024 002220 de : SOCIETE GENERALE (SA) c/ M. [R] [C]
Il convient de se déclarer dessaisi à compter de ce jour.
Il convient de condamner la SOCIETE GENERALE (SA) aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. Le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 381 du Code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de l’instance.
CONSTATE la suspension de l’instance N°2024 002220 de :
SOCIETE GENERALE (SA) c/ M. [R] [C]
SE DECLARE dessaisi à compter de ce jour.
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE (SA) aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience, et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 58.44€.
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