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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 16 avr. 2025, n° 2025P00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00390
SAS ANOIL RIAD SALAM
N° RG: 2025P00092
Juge-commissaire : M. Vincent MIGLIORE Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [V] [B] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [A]
Sur saisine du Ministère Public
Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 1]
à l’encontre de :
SAS ANOIL RIAD SALAM [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 479544959 2004 B 4168 Enseigne : RIAD SALAM Représentant légal : M. [H] [K] [Adresse 3]
comparant par Me Paulette AULIBE-ISTIN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, en chambre du conseil le 16 avril 2025.
En présence du ministère public représenté par M. Didier ALLARD, procureur de la république adjoint.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibérée ce jour devant, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en avant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Vincent MIGLIORE, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier. 1
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SAS ANOIL RIAD SALAM et son président M. [H] [K] ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 12 février 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
La SAS ANOIL RIAD SALAM est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 479544959 (2004 B 4168). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce de vins, boissons, alcools et spiritueux, soit à emporter, soit à consommer sur place, restaurant, salon de thé, brasserie, crémerie chaude, dancing, en général toutes boissons et produits alimentaires soit à emporter ou à consommer sur place et hôtel pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A l’audience du 12 février 2025, à laquelle le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, en présence du ministère public, représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, le jugement d’envoi à l’enquête a été mis en délibéré au 19 février 2025.
Le 19 février 2025, l’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge-commis, assisté de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [A], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué ministère public. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 16 avril 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat,
* le personnel ne s’est pas fait représenter.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil il apparait que le débiteur emploie actuellement 7 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 746.718€.
Le ministère public observe que :
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 25.943€.
Il existe des inscriptions de privilèges prise par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 43.267€.
Le résultat des années 2022 et 2023 net est négatif.
Le passif exigible connu est estimé à 172.000€ selon le rapport d’enquête pour un actif disponible estimé à 3.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
L’entreprise reconnaît être en état de cessation de paiements
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 16 Octobre 2023 date à laquelle :
* l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il résulte des débats en chambre du conseil, de la note du ministère public et du rapport d’enquête :
que le débiteur s’associe à la demande de redressement judiciaire,
Que le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; ce dernier connaît la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [V] [B].
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ANOIL RIAD SALAM.
Fixe provisoirement au 16 Octobre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [A], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [V] [B], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
3
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP Franck LOMBRAIL Jean-Pierre TEUCQUAM Jérôme TRUCHETET [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 25 juin 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [V] [B], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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