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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 25 juin 2025, n° 2025003044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 25/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 18/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 003044
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] Représentée par son gérant,
M., [T], [D], en personne
INTERVENANT :, [Q], [Z] (SELARL), représentée par Me, [Q], [Z] En qualité de Mandataire Judiciaire de LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) Domiciliée ès qualités :, [Adresse 2], [Localité 1] En personne
Par jugement en date du 19/06/2024, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL)
Exerçant une activité de :
Fabrication, vente en gros ou au détail de tous produits crus ou cuits de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glaces, sandwicherie et activités annexes
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Cette décision a désigné :
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire,
*, [Q], [Z] (SELARL), réprésentée par Me, [Q], [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 18/06/2025.
La STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M., [T], [D], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La période d’observation avait permis de dégager un résultat de 32 498 € pour un chiffre d’affaires de 404 560 € HT sur 10 mois.
* Le prévisionnel sur 3 ans établi par l’expert-comptable faisait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 33 000 € à fin mars 2025.
* La société souhaite rembourser son entier passif sur une durée de 10 ans par annuités égales étant prévu que la créance superprivilégiée et les créances d’un montant inférieur à 500 € seront réglées dès l’homologation du plan.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003044 du rôle général et 2025000401 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 18/06/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil,, [Q], [Z] (SELARL), représentée par Me, [Q], [Z], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Les propositions de plan émises par la société ont été circularisées par courrier LRAR en date du 14/05/2025.
* Le dirigeant a provisionné la somme de 9 000 € entre les mains de l’exposant afin de démontrer la capacité de sa société à honorer un plan de redressement.
* elle souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an
* Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Tenant l’ensemble des éléments présentés ainsi que la volonté du dirigeant de poursuivre l’activité, l’exposant ne s’opposait pas à l’arrêté du plan.
* Ouï pour la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL), M., [T], [D], son gérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* L’activité se maintenait et que les versements envisagés apparaissaient réalisables.
* La société employait 6 salariés dont 2 apprentis et réalisait un chiffre d’affaires d’environ 450 000 €.
* Elle sollicitait l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière prend acte des réponses reçues et donne un avis favorable à l’arrêté du plan proposé.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan proposé par la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu, [Q], [Z] (SELARL), représentée par Me, [Q], [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) et le gérant de cette dernière en leurs explications, – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) qui exerce une activité de fabrication, vente en gros ou au détail de tous produits crus ou cuits de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glaces, sandwicherie et activités annexes, dans un fonds sis, [Adresse 1] -, [Localité 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 19/06/2024.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 155 391.75 €
La STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 14 669 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 1 223 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
,
[Q], [Z] (SELARL), représentée par Me, [Q], [Z], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 21 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées,, [Q], [Z] (SELARL), représentée par Me, [Q], [Z] a reçu 18 réponses :
* 18 créanciers, représentant 90.33 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 3 créanciers, représentant 9.66 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que la totalité des créanciers, acceptent le plan proposé par la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL), il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL)
Exerçant une activité de
Fabrication, vente en gros ou au détail de tous produits crus ou cuits de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glaces, sandwicherie et activités annexes
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 146 687.79 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 14 669 €, soit des échéances mensuelles de 1 223 € en ce non compris : – la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS………………………………
* JDC LANGUEDOC………………………………
MET FIN à la mission de, [Q], [Z] (SELARL), représentée par Me, [Q], [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
,
[Q], [Z] (SELARL), représentée par Me, [Q], [Z] Domiciliée :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS pour un montant de ainsi que les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
[…]
DIT que la STE LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 1 223 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 25/06/2026, et les autres le 25/06 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de, [Q], [Z] (SELARL), représentée par Me, [Q], [Z] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LE FOURNIL DE LA TREILLE (SARL)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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