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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 21 oct. 2025, n° 2024F07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F07144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F7144
Demandeur (s) : Maître [D] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la société [6] SARL sis [Adresse 3], comparant,
Défendeur (s) : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 8] (65) [Adresse 2] Non comparant
Représentant (s) : Maître BADUEL Alain, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [K] [R] Juges : Monsieur [D] [I] Madame [S] [P]
Greffier lors des débats : Maître [T] [J], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [V] [O], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
OBJET DU PROCES
La SARL [6] a été immatriculée auprès du RCS de Salon-de-Provence en date du 13/09/2012 sous le numéro siren[N° SIREN/SIRET 4], à l’initiative de Monsieur [F] [X], en vue d’exploiter initialement une activité de loisirs au titre de l’exploitation de structures gonflables pour enfants avant de changer d’objet social à compter du 06/03/2019 pour exercer désormais une activité de maçonnerie générale.
Au terme d’un jugement en date du 22/02/2024, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [6], procédure convertie en liquidation judiciaire à la demande du dirigeant, par jugement en date du 25/04/2024, Monsieur [H] [C] ayant été nommé en qualité de Juge Commissaire, et Maître [D] ayant été nommé en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le passif D2CLAR2 de la société s’élève à la somme de 638 696,66 € se décomposant comme suit :
[…]
Un procès-verbal de carence a été dressé en date du 22/03/2024 par la SELARL [5], chargé d’inventaire ; l’actif recouvré s’élève à la somme de 2 821,50 euros consistant en un virement du débiteur ;
Ainsi, il en résulte une insuffisance d’actif de 635 875,16 euros ;
La demande de sanction est initiée par Maître [I] [D], aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [X] une mesure de faillite personnelle en application de l’article L.653-5 du Code de commerce, ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer selon les dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce
Par exploit de commissaire de justice de la SCP [9] en date du 21/10/2024, Maître [D] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la société [6] SARL a fait citer Monsieur [X] [F] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 24/07/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [D] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la société [6] SARL Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,
Dire et Juger que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.
Condamner à titre principal Monsieur [F] [X] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans ;
Condamner, à titre subsidiaire, Monsieur [F] [X] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d’une durée de 8 ans
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [X] [F] par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal : Vu l’assignation introductive,
Débouter Maître [I] [D] de sa demande de faillite et d’interdiction de gérer subsidiaire,
Constater que Monsieur [F] [X] a, face à des circonstances exceptionnelles relevant de la force majeure, accompli toutes diligences comptables nécessaires.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport en date du 07/11/2024, Monsieur le Juge commissaire s’en remet aux termes de l’assignation de Maître [D], es qualité de Liquidateur Judiciaire, étant favorable à minima à une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, soutient la demande de Maître [D] et est favorable à une condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans au regard notamment du montant du passif déclaré.
MOYENS
Lors des débats, Maître [D] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la société [6] SARL reproche essentiellement à Monsieur [X] [F] :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ; en l’espèce, il est mis en exergue le non-dépôt des comptes annuels pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
Qu’au soutien de sa défense, Monsieur [X] [F] par l’intermédiaire de son conseil :
* Précise avoir subi une incarcération au mois de décembre 2020, pour avoir été impliqué, malgré lui, dans une affaire de trafic de stupéfiants, avec en outre son ordinateur saisi dans le cadre de cette procédure, lequel contenait précisément l’ensemble des éléments comptables pour l’année 2020;
* Soutient par ailleurs avoir eu des soucis avec le comptable, qui ne lui fournissait plus les documents qu’il ne cessait de lui réclamer ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [X] [F] a été cité devant le Tribunal de céans par Maître [D] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la société [6] SARL qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 21/10/2024 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 22/02/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire, comptes comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe ;
Que selon l’article L123-14 du même Code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire
Attendu qu’en l’espèce, Maître [D] sollicitait, par courrier recommandé en date du 27/02/2024 ces éléments comptables auprès du dirigeant ;
Que toutefois, seul le bilan comptable arrêté au 31/12/2020 a été communiqué, de sorte qu’aucun bilan n’a pu être fourni pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
Attendu que, si la circonstance de l’incarcération, pendant 5 mois à partir du mois de décembre 2020, a effectivement pu déstabiliser Monsieur [X], ce dernier a récupéré son ordinateur dès le mois de septembre 2021, ce qui lui laissait 3 années pour établir – voir rétablir – sa comptabilité de 2021 à 2023 ;
Qu’au surplus, même si les documents fournis par la défense permettent de constater que Monsieur [F] [X] n’a ni refusé de coopérer avec les organes de la procédure, ni ménagé sa peine dans ses réclamations auprès de la société qui s’occupait alors de la tenue de sa comptabilité, la société [7], force est de constater qu’il n’a pas été en mesure de détecter les difficultés
financières de sa société et de prendre les mesures qui lui auraient permis d’éviter la constitution d’un passif important, une insuffisance d’actif d’un montant de 635 875,16 € ;
Attendu par ailleurs que l’article L223-26 alinéa 1 du Code de commerce prévoit que :
« Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder » ;
Que l’article L.232-22 du même Code vient préciser que l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés doit être déposée au Greffe dans le mois qui suit cette assemblée ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL [6] n’a pas respecté les obligations légales précitées, les comptes annuels relatifs aux exercices 2021, 2022 et 2023 n’ayant pas été déposés au Greffe ;
Sur la nature de la sanction
Attendu qu’il peut être reproché à Monsieur [X] [F] d’avoir fait preuve d’une négligence certaine dans la gestion de sa société ;
Attendu que l’article L653-8 du Code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal a la faculté de prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale.
Sur la durée
Vu l’absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales ;
Attendu que la succession des infractions commises par le gérant sont à l’origine de la constitution d’un passif important s’élevant à la somme de 635 875,16 € ;
Que ces manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [F] [X] à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 8 ans.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [X] [F] à savoir une absence de comptabilité régulière, sincère et complète et une insuffisance d’actif importante de 635 875,16 euros, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 07/11/2024,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 8] (65) une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 8 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [T] [J]
Le Président Monsieur [K] [R]
Signe electroniquement par [K] [R]
Signe electroniquement par [T] [J], greffier associe.
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