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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2025000028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000028
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000028
DEMANDEUR (S) :
[…]
Prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [U] [V] [Adresse 1] RCS 891 662 256 Me Nicolas RENAULT Avocat Loco Me David BERTRAND David Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
NANES (SAS) [Adresse 1] DEFAILLANTE
M. [A] [W] [Adresse 3]
M. [H] [Q] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 27/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : M. Stéphane RODELLA
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Selon acte sous-seing privé du 18/07/2022, la SAS YVTO, a cédé son fonds de commerce sis et exploité au [Adresse 5], à la SAS [Z] moyennant le prix de 90 000€ réglé à hauteur de la somme de :
* 80 000€ au comptant le jour de l’acte,
* 10 000€ par le biais d’un crédit vendeur pour être versé en une seule échéance au plus tard le 20/09/2022.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18/07/2022, Monsieur [U] [V] a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO.
Il a également été convenu dans le cadre de l’acte de vente qu’à faut de remboursement à l’échéance du crédit-vendeur, des intérêts au taux légal viendraient s’ajouter à la somme impayée à compter de la mise en demeure adressée à cet effet.
Les dirigeants de la SAS NANES, à savoir Monsieur [W] [A] en sa qualité de président et Monsieur [Q] [H] en sa qualité de directeur général, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société.
Le paiement de la somme de 10 000€ n’est jamais intervenu.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 05/08/2024, la SAS [Z] et ses cautions ont donc été mis en demeure de régler leur dette.
Aucune suite n’a été donné à ces correspondances.
C’est dans ces conditions que la SAS YVTO, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [U] [V] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT BEZIERS, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 23/12/2024, la SAS YVTO a fait assigner la SAS [Z] et M. [A] [W], et en date du 20/12/2024, la SAS YVTO a fait M. [H] [Q] aux fins de :
Y venir les requis susvisés, Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 et suivants (ancien 1134), Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Constater que Monsieur [U] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO dispose d’une créance liquide, exigible et certaine d’un montant de 10 000€.
En conséquence,
Condamner solidairement la SAS [Z], Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] à verser à Monsieur [U] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO les sommes de :
* 10 000€ au titre du remboursement du crédit-vendeur demeuré impayé outre les intérêts au taux légal à compter du 05/08/2024, date de la mise en demeure,
* 5 000€au titre des dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive,
* 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000028 du rôle général et 2025000003 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 27/01/2025 puis reportée après fixation à l’audience du 27/01/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS YVTO, représentée par Me Nicolas RENAULT, Avocat, loco Me David BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 27/01/2025.
* La SAS [Z], M. [A] [W] et M. [H] [Q] n’ont point comparu ni personne pour eux.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [M] [X] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à leur encontre, la SAS NANES, M. [A] [W] et M. [H] [Q] ne comparaissent point ni personne pour eux ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS YVTO prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [U] [V], paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de dire et juger que Monsieur [U] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO dispose d’une créance liquide, exigible et certaine d’un montant de 10 000€.
Il convient de condamner solidairement la SAS NANES, Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] à verser à Monsieur [U] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO la somme de 10 000€ au titre du remboursement du crédit-vendeur demeuré impayé outre les intérêts au taux légal à compter du 05/08/2024, date de la mise en demeure.
Il convient de débouter la SAS YVTO, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [U] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Il convient de dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la SAS NANES, Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] à verser à Monsieur [U] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner solidairement la SAS NANES, Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS NANES, de Monsieur [A] [W] et de Monsieur [H] [Q].
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE que Monsieur [U] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO dispose d’une créance liquide, exigible et certaine d’un montant de 10 000€.
CONDAMNE solidairement la SAS [Z], Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] à verser à Monsieur [U] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO la somme de 10 000€ au titre du remboursement du crédit-vendeur demeuré impayé outre les intérêts au taux légal à compter du 05/08/2024, date de la mise en demeure.
DEBOUTE la SAS YVTO, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [U] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
DIT ET JUGE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SAS NANES, Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] à verser à Monsieur [U] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS YVTO la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement la SAS [Z], Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 104.31€.
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