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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01706
N• MINUTE : 2025F03434
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LEASECOM [Adresse 1] Représentant légal : FinTake Group,Président, [Adresse 2] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* EURL [Adresse 5] Représentant légal : M. [E] [G], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 20 novembre 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Jean-François DURAND Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société LEASECOM (RCS de [Localité 1] 331 554 071), ayant pour objet le financement locatif d’équipements et de solutions informatiques, a conclu avec la société [W] (RCS [Localité 2] 904 811 841), société de nettoyage, un contrat de location pour financer le développement et la mise en ligne d’un site internet pour son usage professionnel le 28 mai 2024. Ce site a été élaboré par la société INCOMM pour un montant de 6 347,86 € TTC. Le contrat de location prévoyait le paiement mensuel de 155 € HT pendant quarante-huit mois, à compter du 20 juillet 2024, le dernier loyer étant exigible le 20 juin 2028. [W] n’ayant jamais honoré les loyers, la mise en demeure du 24 septembre 2024 effectuées par LEASECOM étant restée sans effet, celle-ci se dit donc créancière d’une somme de 10 153,80 € TTC en principal à ce titre.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, en l’absence de personnes habilitées, au titre des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, un avis de passage a été laissé à l’adresse de la société [W], la société LEASECOM assigne la société [W] le 18 septembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 24-BU2-179483 est intervenue de plein droit le 02 octobre 2024 en application des stipulations de l’article 17.3 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société [W] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10.153,80 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 706,80 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de juillet 2024 au mois de septembre 2024 inclus outre un loyer proratisé à compter de la mise à disposition du site internet le 26 juin 2024 de 148,80 € (3 x 186,00 € TTC = 558,00 + 148,80 = 706,80 € TTC);
240,00 € au titre des accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (3 x 40,00 € = 120,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 9.207,00 € TTC au titre des 45 loyers mensuels TTC restant à échoir (45 x 186,00 € TTC = 8.370,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (837,00 € TTC) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.kjol-nettoyage-saintouen.fr ;
CONDAMNER la société [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01706 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 18 septembre 2025 et 2 octobre 2025.
Le demandeur comparait, alors que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Le 2 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu sa plaidoirie et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes articulées dans son assignation, le demandeur produit les pièces suivantes :
* Extrait Kbis de la société [W], pièce d’identité de M. [G] [E] (gérant de la société [W])
* Contrat de licence d’exploitation, fiche d’information précontractuelle, mandat de prélèvement SEPA, RIB, Procès-verbal de livraison et de conformité, certificats de signature électronique
* Facture de cession du contrat
* Echéancier de loyers valant facture
* Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courrier RAR en date 24 septembre 2024 et décompte de résiliation, factures de frais accessoires
Le défendeur, ne comparaissant pas, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’assignation du 4 juin 2025 étant régulière en la forme, celle-ci doit être déclarée recevable.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
En ne se présentant pas, la société [W] s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par la société LEASECOM.
Sur la résiliation du contrat de location
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dans les conditions générales de vente, l’article 17.3, intitulé RESILIATION stipule « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : (…) non paiement à terme d’une seule échéance. »
En l’espèce, la société [W] ne s’est pas acquittée des échéances des mois de juillet à septembre 2024, soit trois mois consécutifs.
Constatant cette défaillance, LEASECOM a mis en demeure le 24 septembre 2024 la société [W] de payer les factures des mois de juillet à septembre 2024. Cette mise en demeure visait la clause résolutoire et est restée sans effet.
En conséquence, le Tribunal
CONSTATERA la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation n°24-[Localité 3]-179483, à compter du 2 octobre 2024.
Sur la créance principale, les frais de recouvrement et la majoration
L’article 17.3 RESILIATION stipule également « suite à une résiliation, le partenaire/client devra restituer le site internet comme indiqué dans ce même article. Outre cette restitution, le partenaire/client devra verser au fournisseur ou au cessionnaire :
* une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ; – une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée
* une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%. »
En l’espèce, la société LEASECOM établit la créance de [W] de la façon suivante
Loyers mensuels dus avant résiliation (prorata juin 2024, juillet, août, septembre 2024)
706,8 € TTC
Loyers mensuels restant à échoir (45) 8 370,0 € TTC
Pénalités de 10% maximum des loyers restant à échoir 837,0 € TTC
TOTAL 9 913,8 € TTC
Les factures de LEASECOM indiquent que « Conformément aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera appliquée pour chaque facture impayée à terme échu, et ce, sans aucune notification préalable. »
A ce titre, trois factures étant impayées, la société [W] est redevable de 120 €, les 120 € supplémentaires demandés au titre de la mise en demeure n’étant pas justifiés.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société [W] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10 033,80 € (706,8 € + 8 370 € + 837 € + 120 €), majorée des intérêts de retard au taux légal
à compter de la date de délivrance de l’assignation et la déboutera du surplus de sa demande
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, le tribunal
ORDONNERA la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur la désactivation et le déréférencement du site www.kjol-nettoyage-saintouen.fr
L’article 17.3 RESILIATION stipule « suite à une résiliation, le partenaire/client devra restituer le site internet comme indiqué dans ce même article »
L’article 17.4 RESTITUTION précise les conditions et modalités de restitution du site internet.
En conséquence, le tribunal
AUTORISERA la société LEASECOM à faire procéder à la désinstallation du site internet dans les conditions de l’article 17.4 du contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la demanderesse la société LEASECOM à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Le défendeur succombant dans la présente instance, le Tribunal
CONDAMNERA la société [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 :
* CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation n°24-[Localité 3]-179483, à compter du 2 octobre 2024 ;
* CONDAMNE la société [W] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10 033,80 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* AUTORISE la société LEASECOM à faire procéder à la désinstallation du site internet dans les conditions de l’article 17-4 du contrat ;
* CONDAMNE la société [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société [W] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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