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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, 23 févr. 2018, n° 2016004614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2016004614 |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 23 FEVRIER 29018 N° de rôle : 2016 004614 LE TRIBUNAL :
Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS, LOIR ET CHER, par mise à disposition au Greffe le 23 février 2018 a rendu le jugement dont la teneur suit, après mise en délibéré de l’affaire venue en ordre utile le 08 Décembre 2017,
ENTRE :
La SA GROUPAMA PVL ASSURANCES
[…]
[…]
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Représentée par CONSEILS ET SYNERGIES, Avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART, ET :
La SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE Clairefontaine
[…] à l’injonction de payer, Demanderesse à l’apposition,
Non comparante,
D’AUTRE PART,
Composition du tribunal lors des débats, du délibéré : M. J. BEAUCIEL, Président
M. C. BARON, Juge
M. P. VENEAULT, Juge
Greffier lors des débats : Maître Céline MAILLARD, Greffier associé,
Page 1 sur 3
en À-
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 14 janvier 2014 la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE avait souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ASSURANCES contrat numéro 411747046001 .La cotisation annuelle s’élevait à 2.443,09 €, Cette police d’assurance avait bien été signée par la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE (pièce 1).
La SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE avait réglé partiellement en 2014 puis une cotisation annuelle a été établie pour l’exercice 2015.Ainsi le relevé des opérations établi le 5 décembre 2015 s’établissait à 4.162,02 € (pièce 2).
Par la suite aucun règlement n’étant intervenu le 3 février 2015 la SA GROUPAMA PVL ASSURANCES adressait à la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE une mise en demeure de payer, lui indiquant qu’à défaut de paiement des sommes dues, les garanties seraient suspendues le 9 mars 2015 et le contrat résilié le 18 mars 2015 (pièce 3).
Le 6 juin 2016 la SA GROUPAMA PVL ASSURANCES envoyait à la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE une nouvelle mise en demeure avant poursuites judiciaires (pièce 4).
La SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE ne se manifestant pas la SA GROUPAMA PVL ASSURANCES déposait une requête aux fins d’injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de Blois le 6 juillet 2016.
Une ordonnance a été rendue le 11 juillet 2016 et signifié à personne le 25 juillet 2016 (pièce 5)
Le 17 aout 2016 la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE formait opposition à l’injonction de payer au motif que la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE n’est pas d’accord avec les termes de la facturation.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente au tribunal de commerce de Blois en date du 8 décembre 2017.
La SA GROUPAMA PVL ASSURANCES demande au tribunal de commerce de Blois :
Recevoir la SA GROUPAMA PVL ASSURANCES en ses conclusions, la déclarer bien fondée,
Confirmer Ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2016, signifiée le 25 juillet 2016,
Condamner la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE à verser à la SA GROUPAMA PVL ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’huissier, au profit de l’avocat désigné.
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané prononcées dans le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1009 n° 96/1080 (tarifs huissiers) devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour la représenter et qu’elle n’a versé aux débats aucun document
permettant d’étayer sa défense, elle s’expose à ce que la décision soit rendue sur [a base des seules prétentions de la SA GROUPAMA PVL ASSURANCES,
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cn À
Attendu que le contrat d’assurance multirisque professionnelle a bien été souscrit et signé par la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE,
Attendu que des règlements partiels sont bien intervenus en 2014,
Attendu que la créance de la SA GROUPAMA PVL ASSURANCES apparaît régulière et fondée en droit .Qu’il s’agit aujourd’hui d’une créance certaine et exigible,
Attendu que des relances ont bien été établies,
Le tribunal dira que la SA GROUPAMA PVL ASSURANCES est bien fondée en sa demande et confirmera l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2016, signifié le 25 juillet 2016, et condamnera la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE à payer la somme de 4.162,02 € en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016.
Outre celle de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,outre les entiers dépens et frais d’huissier et à défaut de règlement spontané, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1009 n° 96/1080 (tarifs huissiers) devra être supporté par la SARL AUBERGE DE CLAIREFONTAINE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Et le présent jugement a été signé par M. J. BEAUCIEL, Président et Maître Céline
MAILLARD, membre de la SCP Céline MAILLARD et Olivier Maillard, société titulaire d’un office de Greffier de Tribunal de Commerce.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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