Confirmation 4 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. général, 13 sept. 2017, n° 2016F00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2016F00735 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
UNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 Septembre 2017 3ème Chambre N° minute : 2017F00616 N° RG : 2016F00735 SARL EUROP’TP
contre SA LINDE FRANCE
DEMANDEUR SARL EUROP’TP […]
comparant par Me Elise VAN DE GHINSTE 4 Rle des prés le triangle d or […]
DEFENDEUR
SA LINDE FRANCE 523 Crs Du Troisième Millénaire 3ème millénaire […]
comparant par Me Jérôme LACROUTS […] et par Me Aline DIVO […] […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Juin 2017
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Francois LOMBARD, Président, M. Frédéric BARRANCA, Mme Elisabeth NANNINI, Assesseurs.
Prononcée le 13 Septembre 2017 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Francois LOMBARD, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vue l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendues en leurs dires et explications, Et après avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
Dans le cadre d’un contrat de marché forfaitaire de construction d’un centre de conditionnement de gaz médicaux à la Roquette sur Var, la SA LINDE FRANCE a chargé la SARL EUROP’TP de faire construire un lot N° 9 VRD moyennant un prix forfaitaire de 444 912,00 € et ce par l’intermédiaire de 2 intervenants. La société SLA Architecture, architecte et maître d’œuvre de conception et la société SLH Ingénierie en qualité de bureau d’études techniques et de maître d’œuvre d’exécution.
Afin de conclure le marché, un Acte d’engagement et une Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ont été signés.
Un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) fixe comme son nom l’indique, les dispositions administratives propres à ce marché.
Le CCTP est signé entre les parties le 21 Septembre 2012.
Ces documents fixent contractuellement les obligations de chacune des parties.
Au cours des travaux, la SARL EUROP’TP estime avoir réalisé des travaux supplémentaires non compris dans le cadre du marché conclu. Elle veut les faire valoir arguant que le directeur des travaux et celui du maître d’ouvrage ont donné leur accord verbal et ont validé lesdits travaux lors de procès-verbal de réception de chantier.
La SA LINDE FRANCE et ses intermédiaires contestent lesdits travaux, leur quantum et les montants réclamés en s’appuyant sur le contrat de travaux « au forfait » signé, l’absence de devis et de commandes signés par les 2 parties.
La SARL EUROP’TP a décidé d’assigner le 21 Septembre 2016 auprès du Tribunal de Commerce de Nice la SA LINDE FRANCE afin de faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 21 Septembre 2016, la SARL EUROP’TP a fait délivrer assignation à la SA LINDE FRANCE devant le Tribunal de Commerce de Nice afin de s’entendre dire et juger que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d’honorer le paiement de la facture adressée le 20 Avril 2015.
Condamner la SA LINDE FRANCE à payer à la SARL EUROP’TP la somme totale de 96 098,40 €.
Constater la résistance abusive de Linde France SA.
Condamner Linde France SA au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la SA LINDE FRANCE à payer à Europ TP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Pour sa part la SA LINDE FRANCE demande au Tribunal de dire et juger que les demandes formulées par la SARL EUROP’TP ne constituent pas des travaux supplémentaires.
Dire et juger qu’en tout état de cause la SARL EUROP’TP n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable écrite des travaux supplémentaires.
Dire et juger en conséquence que la SARL EUROP’TP est mal fondée à solliciter le paiement des prétendus travaux supplémentaires.
A titre Subsidiaire,
Dire et juger que la SARL EUROP’TP ne rapporte pas la preuve du quantum des demandes formulées au titre des prétendus travaux supplémentaires.
Dire et juger que la SARL EUROP’TP ne rapporte pas la preuve d’une quelconque résistance abusive de la SA LINDE FRANCE.
En Conséquence, débouter la SARL EUROP’TP de ses demandes à ce titre.
Condamner la SARL EUROP’TP à payer à la SA LINDE FRANCE la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL EUROP’TP aux entiers dépens sur le fondement de l’Article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Aline DIVO de CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts de Seine.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la SARL EUROP’TP expose principalement qu’elle a effectué des travaux supplémentaires concernant un bassin dans sa totalité hors chaussée, éparpillés sur plusieurs zones du site.
Un devis a été établi
Ces travaux ont été validés d’une part verbalement par le directeur des travaux et celui du maître d’ouvrage, d’autre part par les PV de réunion de chantier ainsi que par les levées de réserves inhérentes à la fin du chantier.
Une demande en paiement de travaux supplémentaires sous forme de mémoire de réclamation était adressé par courrier recommandé avec accusé réception le 20 Avril 2015 détaillant les travaux effectués et ce pour la somme de
96 098,40 €.
A la suite d’échanges et de correspondances une solution amiable a été envisagée ainsi qu’un réajustement de la facturation concernant les prestations et ce à hauteur de 46 812,31 €.
Pour sa part, la SA LINDE FRANCE expose qu’elle se base sur le mémoire en réclamation de paiement de travaux supplémentaires envoyés par la SARL EUROP’TP et les éléments du contrat de marché forfaitaire signé pour réfuter les différents postes mentionnés.
Pour appuyer ses propos elle rappelle que lors d’un marché forfaitaire l’entrepreneur supporte les aléas pour réaliser un ouvrage et qu’il soit conforme à sa destination.
Le prix forfaitairement proposé doit donc normalement prendre en compte tous les travaux nécessaires à l’exécution du contrat et que le professionnel doit apprécier à l’aune de son expérience les éventuels surcoûts possible au regard du marché.
Si des travaux devaient donc être réalisés afin de rendre fonctionnel l’ouvrage, ils ne peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires.
La SARL EUROP’TP ne rapporte pas la preuve que les travaux dont il est demandé le paiement constituent des travaux supplémentaires.
La SA LINDE FRANCE démontre sur chaque poste de travaux prétendument supplémentaires que les surcoûts engendrés sont liés à la réalisation normale de l’ouvrage demandé.
Les postes « Regard de réseaux » « déplacement de l’olivier » « clôture grillagée » étaient bien mentionnés au CCTP lot 9 VRD et compris dans le cadre du marché au forfait.
Le terrassement réalisé avant la pose du bassin de rétention devait être souligné au préalable par la SARL EUROP’TP et qu’en ayant fait défaut de conseil ainsi qu’en ne respectant pas la procédure légale et contractuelle visant la commande de ce travail, elle ne peut le faire valoir en tant que travail supplémentaire.
La SARL EUROP’TP n’a pas respecté la procédure légale et contractuelle visant à la commande, à la réalisation et au paiement des prétendus travaux supplémentaires.
Lorsque la SARL EUROP’TP a répondu régulièrement à des demandes de travaux complémentaires, avec devis et accord de l’entreprise SA LINDE FRANCE, le règlement a été fait lui aussi régulièrement.
Le quantum des demandes de la SARL EUROP’TP est injustifié eu égard aux inconstances chiffrées de cette dernière.
SUR CE
Attendu que les sociétés EUROP''TP et LINDE FRANCE ont signé un contrat de marché forfaitaire pour construire un lot N° 9 VRD moyennant un prix forfaitaire de 444 912,00 € ; Attendu qu’un acte d’engagement et une Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ont été signés ainsi qu’un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui fixe les dispositions administratives propre à ce marché ;
Attendu que le CCTP est signé entre les parties le 21 Septembre 2012 et que l’ensemble de ces documents fixent contractuellement les obligations de chacune des parties ;
Attendu que les travaux supplémentaires en demande de règlement sont pour certains désignés dans le DPGF où dans le CCTP VRD ; qu’il est difficile d’en réclamer le prix alors que ce dernier stipule dans son article 4.1.1 que «les dépenses liées à la réalisation des
travaux nécessaires à la construction où à la perfection de l’ouvrage convenu conforme aux documents contractuels ne peuvent majorer le coût du marché » ;
Attendu qu’il est difficile tout de même d’établir si ces travaux peuvent ou non être rapprochés du DPGF eu égard à l’imprécision dont on peut se prévaloir en n’étant pas sur le terrain ou n’ayant pas de soutien photographique des travaux réalisés ;
Attendu que la SARL EUROP’TP n’apporte pas la preuve qu’elle a informé son client des éventuelles difficultés rencontrées, des éventuels aléas qui pourraient grever le coût du marché ;
Attendu que la SARL EUROP’TP n’a pas respecté la procédure légale et contractuelle visant à la commande, à la réalisation et au paiement des « travaux supplémentaires ».
Attendu que la correspondance fait état de négociation du montant des travaux supplémentaires réalisés et d’un « rabais » généreux d’environ 50 % ;
Attendu qu’il apparaît que des retards dans l’avancée des travaux ont été constatés et que la SA LINDE FRANCE n’a pas appliqué les pénalités encourues contractuellement par la SARL EUROP’TP ;
Attendu que l’assignation de la SA LINDE FRANCE a été délivrée plus d’un an après le dernier courrier en réclamation des « travaux supplémentaires impayés » ;
Attendu que les écrits de la SA LINDE FRANCE démontrent qu’elle avait des arguments à faire valoir pour sa défense et qu’on ne peut lui imputer des faits de résistance abusive ; Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constater que les demandes formulées par la SARL EUROP’TP ne constituent pas des travaux supplémentaires, il convient de la débouter de ses demandes ;
Attendu qu’il convient de condamner la SARL EUROP’TP à payer à la SA LINDE FRANCE la somme de 5 000,00 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de condamner la SARL EUROP’TP aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Constate que les demandes formulées par la SARL EUROP’TP ne constituent pas des travaux supplémentaires.
Déboute la SARL EUROP’TP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL EUROP’TP à payer à la SA LINDE FRANCE SA la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EUROP’TP aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 66,70 € (soixante-six euros et soixante-dix centimes).
Le Président Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Personnes
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Liste ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Biens
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Vices ·
- Pierre ·
- Fins ·
- Juridiction competente ·
- Défense au fond ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Métropole ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Université ·
- Activité ·
- Assurance des biens ·
- Salarié ·
- Code de commerce ·
- Comptable
- Radiation ·
- Métropole ·
- Audience ·
- Exploit ·
- Mariage ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Réclamation ·
- Commerce ·
- Conditions générales ·
- Commissionnaire de transport ·
- Injonction de payer ·
- Contrats de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Banque populaire ·
- Demande
- Canal ·
- Marches ·
- Concurrence déloyale ·
- Télévision payante ·
- Distribution ·
- Offre ·
- Concurrent ·
- Prix ·
- Édition ·
- Opérateur
- Clause d'exclusivité ·
- Concurrence déloyale ·
- Complicité ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Violation ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Actionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Conciliation ·
- Investissement ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Crédit ·
- Homologation ·
- Code de commerce ·
- Accord
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Videosurveillance ·
- Date ·
- Loyer ·
- Surveillance ·
- Prénom
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Assistance ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.