Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montluçon, 1er juin 2018, n° 2018000094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon |
| Numéro(s) : | 2018000094 |
Texte intégral
— AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON TENUE LE VENDREDI 01/06/2018
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA), dont le siège est […] venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL(BPMC),) demenderesse, représentée par Me COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON,
D’une part, ET:
Monsieur X A et Mme X Z née […], défendeurs à l’instance, représentés la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de VICHY-CUSSET, |
D’autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le Tribunal de Commerce de Montluçon a rendu le 1°» décembre 2017 un jugement dans le cadre d’une affaire opposant la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA) à Monsieur A X et Madame Z X.
Sur la demande des parties, ce jugement ordonnait la jonction de 2 instances introduites par la BPAURA contre les consorts X (enrôlements 2016/732 et 523).
Dans le dispositif de son jugement (page 13) le tribunal de commerce de céans a condemné les consorts X à payer et porter à la BPAURA au titre des engagements de cautions des 2 époux pour les sociétés ATE et TECHNIBURO des sommes différentes de celles demandées dans les motifs en page 11.
La BPAURA, per une requête adressée le 18/01/2018 au Tribunal de commerce de céans, demande à celui -ci de procéder à une rectification d’erreur matérielle, ce que contestent les époux X considérant qu’il s’agit d’une omission à stetuer.
C’est ainsi que les parties ont été régulièrement convoquées devant le tribunal de Commerce de céans le 06/04/2018. L’affaire a été plaidée à cette date et a été mise en délibéré au 01/06/2018.
MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Pour la BPAURA :
Dans le motivation de son jugement en page 11 en son avant dernier paragrephe le tribunal de Commerce indique :
« Le tribunal dira la BPMC recevable et fondée en sa demande de se voir payer et porter par Monsieur X la somme de 100 000 €, par madame Z X le somme de 100 000 € et déboutera les époux X de leurs demendes reconventionnelles »
M >
Alors que, dans son dispositif en page 13, il ne reprend aucunement la formulation des motifs, et indique
« Condamner solidairement les époux X à payer :
50 000 € au titre de l’engagement de caution pris pour ÂTE souscrit le 19/4/211 outre intérêts légaux à compter du 4/3/2016
50 000 € au titre de l’engagement de caution pris pour TECHNIBURO souscrit le 19/4/211 outre intérêts légaux à compter du 18/2//2016 »
I! y a donc lieu de prononcer la rectification d’erreur matérielle du jugement et de dire que la condamnation prévue par le dispositif du jugement en page 13 n’est pas à la hauteur de 50 000 € au titre de l’engagement de caution prise pour la société ATE mais de 100 000 € et également non de 50 000 € pour celui de la société TECHNIBURO mais de 100 000 € et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour Monsieur et Madame X : Le requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 18/1/2018 en vertu de l’article 462 du CPC n’est pas fondée :
L’erreur rectifiable doit présenter un caractère purement matériel et est distincte de « l’erreur intellectuelle », issue du pouvoir d’appréciation du juge et qui ne peut être attaquée que par voie de recours, aux termes de la jurisprudence :erreur de plume ou de frappe, erreur de calcul manifeste, erreur de date, erreur sur le nom de l’avocat sont une cause d’erreur matérielle alors qu’a l’inverse l’omission a statuer consiste pour le juge à ne pas trancher dans le dispositif de sa décision un ou plusieurs points soumis par les parties dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions ultérieures présentées.
Ainsi, il y a omission à statuer :
— Lorsque le juge ne se prononce pas sur une demande formulée par une partie
— Lorsque la demande prévue dans les motifs n’est pas reprise dans le dispositif
— Lorsque le jugement contient dans le dispositif le rejet d’une demande, alors que
les motifs n’expliquent pas ce rejet.
En l’espèce, le Tribunal a omis de statuer au sein de son dispositif sur l’un des 2 cautionnements pris pour la société ATE le 19 avril 2011, ainsi que pour l’un des 2 cautionnements pris pour la société TECHNIBURO.
En conséquence, la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la BPAURA est infondée et irrecevable, faute d’erreur matérielle et la BPAURA ne pouvait agir que par une requête en omission de statuer au titre de l’article 463 du Code de Procédure Civile
MOTIVATION :
Attendu que les motifs du jugement du 1er décembre 2017 opposant les époux X à la BPMC, énoncent clairement (page10 et 11)
« Attendu que les époux X ont signé, chacun, le 18/04/2011 un engagement de caution pour tous engagements des sociétés ATE et TECHNIBURO à hauteur de 50 000 €
par société et par tête, soit un total de 200 000 € pour le foyer »
« Attendu que Monsieur et madame X ne contestent pas les montants réclamés au titre de leurs engagement de cautions du prêt H2M du 25/9/2009 à savoir 50 000 € chacun, fous engagements de la société ATE et 50 000 € chacun pour tous engagements de la société TECHNIBURO, le Tribunal dira la BPMC recevable et fondée en sa demande de se voir payer et porter par Monsieur X la somme de 100 000 €, par Madame Z X 100 000 € et déboutera les époux X de leurs demandes reconventionnelles »
Attendu qu’ainsi, il n’y a aucune équivoque ou ambiguïté dans les motifs du jugement sur les montants dus par chacune des cautions et pour les 2 sociétés ATE et TECHNIBURO,
Attendu que dans le dispositif du jugement, il est écrit (p13) :
Condemne solidairement Monsieur X A et Mme X Z à payer et à porter à la BPAURA, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
— 50 000 € au titre de l’engagement de caution pris pour la société ATE souscrit le 19 Avril 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016
— 50 000 € au titre de l’engagement de caution pris pour la société TECHNIBURO souscrit le 19 Avril 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 18 Février 2016 »
Le Tribunal considère qu’il a bien été commis une omission matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile qui précise que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » en ce qu’il y avait lieu d’écrire :
Condamne solidairement Monsieur X A et Mme X Z à payer et à porter à la BPAURA, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
— 50 000 € chacun, au titre de l’engagement de caution pris pour la société ATE souscrit le 19 Avril 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016
— 50000 € chacun, au titre de l’engagement de caution pris pour la société TECHNIBURO souscrit le 19 Avril 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 18 Février 2016
En conséquence le Tribunal de commerce de céens dira la demande en rectification d’erreur matérielle de la BPAURA recevable et fondée et déboutera les époux X de leur demande d’omission à stetuer et de rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle de la BPAURA
Le tribunal dira que, conformément à l’article 462 du CPC, la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire le tribunal déboutera chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 et laisse les dépens du présent jugement à la charge du
Trésor public. je 4 >
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et sur requête en rectification d’erreur matérielle.
Vu l’erticle 462 du CPC.
Déclere recevable et fondée la requête en rectification d’erreur matérielle de le BPAURA du Jugement rendu per le TC de céans le 1°' décembre /2017 dit qu’il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle dans le paragraphe du dispositif concernant les 2 engagements de caution concernant les sociétés ATE et TECHNIBURO souscrits per chacun des 2 époux, à savoir :
Condamne solidairement Monsieur X A et Mme X Z à payer et à porter à la BP AURA, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
— 50 000 € chacun, au titre de l’engagement de caution pris pour la société ATE souscrit le 19 Avril 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016
— 50 000 € chacun, au titre de l’engagement de caution pris pour la société TECHNIBURO souscrit le 19 Avril 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 18 Février 2016
Ordonne qu’il en soit fait mention en marge de le minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Déboute les époux X de leurs demandes de rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle de la BPAURA et d’omission à statuer du Tribunel de Commerce de Montluçon.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et dit que les dépens seront pris en cherge per fe Trésor Public,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunel de Commerce de MONTLUCON le vendredi 01/06/2018, par application de l’article 450 du CPC. La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante : M Pierre LIEGEOIS, Mme Corine LANDRIEVE et M. Didier GARCIA, Vice-Président et Juges assistés, uniquement lors des débats, de Me Gilles DUMAS, Greffier.
Le Vice-Président Lé Greffier M. Pierre LIEGEOIS e DUMAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Métropole ·
- Audience ·
- Exploit ·
- Mariage ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Réclamation ·
- Commerce ·
- Conditions générales ·
- Commissionnaire de transport ·
- Injonction de payer ·
- Contrats de transport
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Franchise ·
- Création ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Logistique ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Usine ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Version ·
- Faillite
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Germain ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Situation économique ·
- Avocat
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourse ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Liste ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Biens
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Vices ·
- Pierre ·
- Fins ·
- Juridiction competente ·
- Défense au fond ·
- Dilatoire
- Cessation des paiements ·
- Métropole ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Université ·
- Activité ·
- Assurance des biens ·
- Salarié ·
- Code de commerce ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Marches ·
- Concurrence déloyale ·
- Télévision payante ·
- Distribution ·
- Offre ·
- Concurrent ·
- Prix ·
- Édition ·
- Opérateur
- Clause d'exclusivité ·
- Concurrence déloyale ·
- Complicité ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Violation ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Actionnaire
- Ambulance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.