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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE MATABIAU c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/01635 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SX2G
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE MATABIAU, RCS [Localité 5] 540 800 562, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 51
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 4] 722 057 460, ès qualités d’assureur de M. [Y] [X] (Contrat n° 1516751804 / Sinistre n° 12491866373) et de la SARL LE MATABIAU (Contrat n° 21477707104), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mars 2024, la SARL LE MATABIAU a fait assigner Monsieur [X] [Y] et la compagnie AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la SARL LE MATABIAU et de Monsieur [X] [Y], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis du fait de la fermeture de son établissement durant plusieurs mois à la suite de la rupture d’une solive en bois constitutive de la structure porteuse du plancher du premier étage de l’immeuble, siège des locaux loués.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LE MATABIAU demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater son désistement d’instance et d’action.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la SARL LE MATABIAU et de Monsieur [X] [Y], demande au tribunal, au visa des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, de :
— se dessaisir définitivement de l’instance et de l’action engagée par la SARL LE MATABIAU à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, qui accepte purement et simplement son désistement
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [X] [Y], à qui l’assignation a été signifiée et qui a constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de la SARL LE MATABIAU
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL LE MATABIAU sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, faisant valoir que les parties sont parvenues à un accord, l’assureur ayant accepté de l’indemniser.
La compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué accepter le désistement de la SARL LE MATABIAU. Monsieur [X] [Y] n’a de son côté présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL LE MATABIAU, et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SARL LE MATABIAU sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE la SARL LE MATABIAU aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 11 avril 2025.
La greffière La présidente
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