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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 - procédures collectives, 19 juin 2018, n° 2018000699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2018000699 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G: 2018000699 1
*1DE/00/09/59/74* Jugement n°17 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS Arrêt plan RJ : Sté PC 2077 JUGEMENT PRONONCE LE mardi 19 juin 2018
ARRET PLAN DE CONTINUATION
LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré,
Attendu que par jugement en date du 03/01/2017, le Tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sté S.D.B.L exerçant comme activité : Location de matériel de nettoyage avec ou sans chauffeur, location de balayeuse de voirie, location de matériel., dont le siège social est à Beauvais, […], a désigné , la SCP B C, en la personne de Me C Philippe en qualité de Mandataire Judiciaire et nommé Monsieur Pierre DEVILLAIRE Juge commissaire, et a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation. Attendu que lors du jugement d’ouverture, l’entreprise employait 9 salariés et réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 660 120,00 euros H.T.
Attendu que par jugement du 04/07/2018, ce tribunal a décidé le renouvellement de la période d’observation d’une durée de 6 mois,
Attendu que par jugement du 05/12/2018, ce tribunal a décidé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise.
Attendu qu’en date du 04/04/2018, a été déposé un projet de plan de redressement de ladite entreprise. Attendu que Monsieur le Procureur de la République à Beauvais et le Mandataire Judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
Attendu que ce jour, se présentent en Chambre du Conseil :
— Monsieur RAMDANE Sébastien, Président de la Sté S.D.B.L,
— Monsieur RAMDANE Medbhi, Directeur Général de la Sté S.D.B.L,
assistés de Maître PAVIOT Bruno, avocat au Barreau de Compiègne,
— Monsieur X Y, représentant des salariés de ladite société,
— la SCP B C, en la personne de Me C Philippe, substitué par Maître Julie HERMONT,
Attendu que la Sté S.D.B.L propose le règlement de son passif de la façon suivante :
— Règlement dès l’adoption du plan à défaut de meilleur accord avec les AGS la somme de 54.928 euros correspondant à la créance superprivilégiée.
— Règlement des créances inférieures ou égales à 500,00 Euros, pour un total de 5.218,71 euros ainsi que les créances relevant de l’article L.622-17 du code de commerce soit la somme de 3.770,83 euros seront payées à l’adoption du plan.
— Règlement des frais de justice dont ceux du Mandataire Judiciaire évalués à 13.400 euros seront également honorés à l’adoption du plan étant souligné qu’à ce titre une somme de 8.379,89 euros a déjà été provisionné entre les mains du Mandataire.
— Règlement des créances privilégiées et chirographaires après l’adoption du plan s’élevant à la somme de 1.003.803,97 euros
— Le solde du passif à 100% en 8 ans à raison d’échéances annuelles correspondant à 12,5% du passif admis, la première intervenant un an après l’adoption du plan, provisionnées par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan.
Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement proposé par la Sté S.D.B.L., cette dernière ayant parfaitement réussi à remédier aux difficultés rencontrées avant l’ouverture de la procédure et ayant su profiter de la protection temporaire du Livre VI pour consolider son cycle d’exploitation distributive, et ainsi envisager raisonnablement le désintéressement des créanciers, en précisant que la redressée a amélioré son haut de bilan.
Attendu que Monsieur Z A, Procureur-adjoint à Beauvais, requiert l’adoption du plan projeté. Attendu qu’il apparaît des informations recueillies en Chambre du Conseil, que la continuation de l’entreprise est possible, dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
Attendu, qu’ainsi, en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il y a lieu de décider la continuation de l’entreprise et arrêter le plan de redressement organisant sa continuation, dont le projet est repris ci-dessus.
PAR CES MOTIFS -
«T
R.G: 2018000699 2
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— Monsieur RAMDANE Sébastien, Président de la Sté S.D.B.L,
— Monsieur RAMDANE Medhi, Directeur Général de la Sté S.D.B.L,
assistés de Maître PAVIOT Bruno, avocat au Barreau de Compiègne,
— Monsieur X Y, représentant des salariés de ladite société,
— la SCP B C, en la personne de Me C Philippe, substitué par Maître Julie HERMONT,
entendus en Chambre du Conseil.
Vu le plan de redressement proposé par la Sté S.D.B.L.
Le Ministère Public entendu.
Décide la continuation de l’entreprise de :
La Sté […]
Activité : location de matériel de nettoyage avec ou sans chauffeur, location de balayeuse de voirie, location de matériel,
RCS de Beauvais : 750766602 2016B00331,
RCS MEAUX.
Arrête le plan de redressement organisant la continuation tel que proposé par la Sté S.D.B.L, ci-dessus rapporté.
Fixe la durée du plan à 8 ans, en 96 mensualités, la première à intervenir le 19/07/2018, et le premier dividende à la date d’anniversaire du plan.
Dit que le fonds de commerce sis […] sera inaliénable pendant la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,
Dit que la Sté S.D.B.L devra régler, dés l’adoption du plan, la créance superprivilégiée du CGEA, sauf acceptation de délais et remises par ce dernier, et payer, dans le mois du présent jugement, les créances inférieures à 500 Eur, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Nomme pour la durée du plan, la SCP B C HERMONT, en la personne de Maître Philippe C, Commissaire à l’Exécution du Plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution du plan.
Dit qu’il devra dans le cadre de sa mission procéder à la répartition des fonds reçus auprès des créanciers. Dit qu’en application de l’article L.626-5 du Code de Commerce, tous les créanciers qui n’ont pas répondu dans les délais aux propositions de règlement ont tacitement accepté ces propositions.
Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers qui ont répondu favorablement aux propositions, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux créanciers ayant refusé ces propositions, les délais de paiement selon l’échéancier figurant au plan, par application de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Dit que les dividendes promis par la Sté S.D.B.L seront portables au Commissaire à l’Exécution du Plan, lequel aura pour mission de procéder à leur répartition, chaque année à la date anniversaire du plan. Maintient la SCP B C, en la personne de Me C Philippe, mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction, pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Claude MICHAUX, Président, Madame Claudine LUCIEN, Monsieur Y LEFEUVRE, Monsieur Didier TEXIER, Monsieur Olivier VILLETTE, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Étienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Z A
Mis en délibéré le : 19/06/2018
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi dix-neuf juin deux mille dix-huit par Monsieur Claude MICHAUX, Président, assisté de Monsieur Étienne CAILLE, Greffier. . La minute du présent jugement est signée par Monsieur Claude MICHAUX, Présiden / Étienne CAILLE, Greffier.
feffier
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