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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 avr. 2025, n° 2025001065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/04/2025
N° de rôle : 2025 001065
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
SAS OSMA [Adresse 2] Non comparante, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Katia DUFOUR et Emmanuel COURAUD
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Par assignation du 25/05/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
SAS OSMA [Adresse 2]
à défaut du paiement de la somme de 20.317,93 € solde dû sur cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
SAS OSMA exploite une activité de Service de restauration à emporter et sur place avec service à table, dont vente de boissons alcoolisées; Vente de détail de boissons alcoolisées de toutes catégories (bières, vins, spiritueux, etc.); Fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l’endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière; Dispense de cours de cuisine en atelier ou chez le client. Vente au détail de produits alimentaires et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 909 805 400,
SAS OSMA a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que tous les versements mensuels reviennent impavés depuis septembre 2024, le dernier versement spontané honoré datant du 16/08/2024 pour 2.760,00 €; que le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières sont dues à hauteur de 6.722.00 €, conformément aux dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, et la société n’effectue plus ses déclarations ; que le recouvrement forcé est inopérant puisque 3 contraintes restent impayées malgré les procédures d’exécution; que les saisies attribution sont infructueuses, le compte bancaire présentant un solde à 0.00 € les 18/10/2024, 28/10/2024 et 27/01/2025 ; qu’aucun contact n’a pu être établi avec le dirigeant, le restaurant étant régulièrement fermé et les relances sont restées vaines ; que des engagements avaient été pris initialement et un échéancier avait été accordé par le commissaire de justice mais seul l’acompte de 490,00 € a été versé le 28/11/2024 et l’échéancier n’a par la suite pas été respecté ; que l’actif disponible n’est pas suffisant pour combler le passif exigible et l’URSSAF demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 26/09/2024, date de la signification de la première contrainte,
Le Tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 26/09/2024 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
SAS OSMA
[Adresse 2]
Service de restauration à emporter et sur place avec service à table, dont vente de boissons alcoolisées; Vente de détail de boissons alcoolisées de toutes catégories (bières, vins, spiritueux, etc.); Fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l’endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière; Dispense de cours de cuisine en atelier ou chez le client. Vente au détail de produits alimentaires,
N° SIREN : 909 805 400
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/09/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire [T] [V],
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 23/05/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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