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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 mars 2026, n° 2025J00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/03/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* HOIST FINANCE AB (publ) [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DESBORDES Rémi – [Adresse 2] substitué par Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H] – COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame [T] [H] née [C] [Adresse 3],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 15/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R] Juges : Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier O] Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier M]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier D], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 09 octobre 2018, la [1] a consenti à la société [2] un prêt professionnel d’un montant de 54.000 € au taux contractuel fixe de 2.32 % (TEG 3.52 %) amortissable en 84 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce situé à [Localité 1].
En garantie de ce prêt, Madame [T] [H], dirigeante de la société [2], s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire le 09 octobre 2018, dans la limite de 70.200 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 138 mois.
La société [2] a omis de régler plusieurs échéances malgré les mises en demeure adressées à la fois à la société et à Madame [T] [H]. Le 11 juillet 2023, la [1] a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement immédiat de l’intégralité des sommes dues, sans succès.
Par acte du 25 juillet 2024, la [1] a cédé la créance à la société [3], cession constatée le 21 août 2024 et régulièrement notifiée aux débiteurs.
La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 16 mai 2025. La société [3], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2025, a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire de la société [2].
Par jugement en date du 10 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, rendant immédiatement exigible l’engagement de la caution, Madame [T] [H], en raison de la défaillance définitive du débiteur principal.
La société [3] a déclaré sa créance au Mandataire Judiciaire pour une somme de 30.313,20 € et, par courrier recommandé du 25 juillet 2025, a mis en demeure Madame [T] [H] de régler cette somme. Mise en demeure restée sans effet.
Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL JUSTICIACTE en date du 15 octobre 2025, la société [3] a fait citer Madame [T] [H] devant notre juridiction à comparaître à l’audience du 04 décembre 2025.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [3], par son assignation, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [T] [H] née [C], prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [2], à payer à la société [3] venant aux droits de la [1] la somme de :
30.313,20 €, compte arrêté au 15 juillet 2025, outre les intérêts au taux contractuel majorés de 5.32 % sur la somme de 26.128,18 € correspondant au capital restant dû à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [T] [H] née [C], prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [2], à supporter les entiers dépens de la première instance.
Madame [T] [H]
Non comparante, non représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026 ; il n’a pas constitué avocat, alors que, la demande excède 10.000 € et que cette constitution est obligatoire.
Attendu qu’il lui était clairement rappelé dans l’assignation qu’il était tenu de constituer avocat ; que cette non-constitution est considérée comme un défaut de comparution, le jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et il sera donc statué à son encontre par décision réputée contradictoire, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile.
SUR LA CREANCE RECLAMEE
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits » ;
Qu’il ressort des documents fournis par le demandeur que la société [2] a souscrit auprès de la [1], en date du 09 octobre 2018, un contrat de prêt pour le financement d’un fonds de commerce d’un montant de 54.000 €, outre intérêts au taux contractuel fixe de 2.32 % amortissable en 84 mensualités ;
Attendu que ce contrat de prêt est garanti par la caution solidaire et personnelle de son dirigeant, Madame [T] [H], à hauteur de la somme de 70.200 € et ce pour une durée de 138 mois, selon acte de cautionnement solidaire daté du 09 octobre 2018 ;
Attendu que l’acte de cautionnement ayant été souscrit le 09 octobre 2018, il est soumis aux dispositions applicables à cette date ;
Attendu que cet acte, dûment paraphé et signé par Madame [T] [H], comporte les mentions manuscrites exigées par la loi alors en vigueur ;
Attendu que, eu égard au montant d’échéances impayées au titre du prêt à hauteur de la somme de 30.313,20 €, la société [3] mettait en demeure le 25 juillet 2025, Madame [T] [H], d’avoir à lui adresser cette somme lui rappelant que selon acte sous seing privé en date du 09 octobre 2018, elle s’était portée caution solidaire et personnelle de la société [2] au titre du contrat de prêt et ce dans la limite de 70.200 € ;
Que ce courrier est cependant resté sans réponse ;
Attendu par ailleurs que l’article 2288 du Code Civil énonce que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société [2] n’a pas pour effet de libérer la caution de son engagement ;
En conséquence, le Tribunal dira les demandes formulées par la société [3], documents à l’appui, justifiées et condamnera Madame [T] [H], prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [2], à payer à la société [3] la somme de 30.313,20 €, outre les intérêts au taux contractuel majorés de 5.32 % sur la somme de 26.128,18 € à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 70.200 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de Madame [T] [H] cause à la société [3] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 €.
SUR LES DEPENS
Attendu que Madame [T] [H] succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Condamne Madame [T] [H] née [C], prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [2], à payer à la société [3] les sommes dues au titre du contrat de prêt, à savoir : 30.313.20 €, outre intérêts au taux contractuel fixe de 5,32 % sur la somme de 26.128,18 € à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 70.200 €,
Condamne Madame [T] [H] née [C], prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [2], à payer à la société [3] la somme de 1.500 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [T] [H] née [C], prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [2], aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier D]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.
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