Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 26 sept. 2025, n° 2023F00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00551
DEMANDEUR
SA DIAC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH & ASSOCIES en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y] [Adresse 3] Représenté par Maître Jean-Baptiste THÉODORE, Avocat [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 juin 2025 : Mme [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier Y], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier Z], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier E], Juge, Mme [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier Y], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier Z], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier G], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En 2020, la société Diac, organisme de financement automobile, a accordé à M. [U] [Y], artisan taxi, un crédit destiné à l’achat d’un véhicule.
À compter de novembre 2022, M. [Y] a cessé d’honorer ses mensualités.
Malgré des propositions d’aménagement, aucun accord n’a été conclu et la société Diac a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en février 2023.
La société Diac réclame le paiement du solde dû ainsi que la restitution du véhicule, ce que conteste M. [Y].
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 juin 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Diac, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, a assigné M. [U] [Y], exerçant la profession de transport de voyageurs par taxi, inscrit au répertoire des métiers et de l’artisanat du Val d’Oise sous le n° 433 243 334, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 28 juin 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 16 octobre 2024, la société Diac demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1104, 1217 et suivants du code civil,
Débouter M. [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* Condamner M. [U] [Y] à payer à la Diac la somme de 10 265,88 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation à compter du 9 mai 2023 jusqu’à la date du règlement effectif,
* Condamner M. [U] [Y] à restituer le véhicule Dacia Duster Prestige Blue DCI 115 4x2 2019 dont le numéro de série est le VF1HJD20065220799 sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* Autoriser la Diac à faire procéder à l’appréhension du véhicule dont s’agit conformément aux articles L.221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution y compris dans les locaux d’habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991,
* Dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévues par les articles L.221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* Ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise,
* Condamner M. [U] [Y] à payer à la Diac la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
Condamner M. [U] [Y] en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 juin 2025 au cours de laquelle la société Diac a été entendue en ses explications en l’absence de M. [Y] ;
Ce dernier n’a pas soutenu oralement ses conclusions en défense déposées au greffe le 12 février 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
M. [Y] ne s’est pas présenté à l’audience du 12 juin 2025 sans envoyer de justification d’absence ou de retard ni de demande de renvoi.
Le conseil de la société Diac, s’étonnant de cette absence, a tenté de joindre le conseil de la partie adverse avant le début de l’audience sans résultat. L’audience de plaidoirie s’est donc tenue en sa seule présence.
Le conseil de M. [Y] a finalement écrit au tribunal le lendemain de l’audience pour solliciter la réouverture des débats, en expliquant qu'« en raison d’une obligation personnelle et impérieuse, il a été contraint de se rendre à l’hôpital… ce qui l’a privé d’assurer la défense des intérêts de son client ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En l’espèce, le conseil de M. [Y], absent à l’audience de plaidoirie, était présent à toutes les précédentes audiences de mise en état. Le tribunal considère que celui-ci est de bonne foi et que la réouverture des débats est nécessaire dans un souci de respect du contradictoire.
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 à 14h30.
Il y aura lieu de reporter les demandes, principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 26 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 à 14h30 pour entendre les parties,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties, Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Flux de trésorerie ·
- Mandataire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur
- Construction ·
- Prorata ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Tribunal compétent ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Vernis ·
- Consommateur ·
- Commercialisation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Produit cosmétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Agriculture biologique ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Lien sponsorisé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Télécommunication ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Opposition ·
- Montant
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Décompte général ·
- Procès-verbal ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Partie ·
- Devis
- Clôture ·
- Côte ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- E-commerce ·
- Horticulture ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Caution ·
- Intérêt
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vélo ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entretien et réparation ·
- Chambre du conseil ·
- Remorquage ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Transport de marchandises
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.