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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025002226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 002226
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
L’OASYS
[Adresse 3] [Localité 4]
Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
L’OASYS [Adresse 3] [Localité 4]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
L’OASYS exploite une activité de Vente de prêt à porter, linge de maison, chaussures et accessoires, d’occasion et neufs, et plus généralement de tous produits non réglementés liés à cette activité et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 930 013 222,
L’OASYS a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Les dirigeantes, entendues en leurs explications, exposent qu’elles ont créé cette activité de vente de « seconde main » il y a 10 mois ; au début cela fonctionnait bien mais c’est vite retombé ; les charges fixes sont trop élevées, notamment le loyer important, et sont incompatibles avec la baisse d’activité qui est générale dans tout le centre ville de [Localité 4] et dans ces conditions elles demandent l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société L’OASYS. A la question du Président sur la date de cessation des paiements, elles précisent qu’elles ont toujours honoré leurs paiements mais qu’elles ne peuvent payer le loyer à venir pour le 3ème trimestre.
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de L’OASYS, en fixant la date de cessation des paiements à ce jour et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
L’OASYS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 930 013 222
Vente de prêt à porter, linge de maison, chaussures et accessoires, d’occasion et neufs, et plus généralement de tous produits non réglementés liés à cette activité.,
Fixe la date de cessation des paiements au 11/07/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [J]-FLOREK mission conduite par Maître [P] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL CORNET [Adresse 2] [Localité 4]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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