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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 17 juin 2025, n° 2025001527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025001527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 001527
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Madame [T] [R], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG – [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2],
DEMANDERESSE représentée par Maître François DRAGEON – SELARL DRAGEON & ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de La Rochelle – Rochefort et Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS AMETIS – [Adresse 3], DEFENDERESSE représentée par Maître Alexandre JELEZNOV – VERBATEA, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Audrey BERNERON, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 06/05/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par Madame [T] [R], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG en date du 22 janvier 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 06 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 22 janvier 2025, Madame [T] [R], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG a fait assigner la SAS AMETIS devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Débouter la société Amétis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Juger Madame [T] [R], architecte DPLG recevable et bien fondée en sa demande.
* Condamner la société Amétis à verser à Madame [T] [R], à titre provisionnel, la somme de 18.490€.
* Condamner la société Amétis à verser à Madame [T] [R] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
Par contrat en date du 29 septembre 2021, la SAS AMETIS, promoteur immobilier, a confié à Madame [T] [R], architecte DPLG, une mission de conception architecturale pour un programme immobilier de 29 logements, dont 15 sociaux, à [Localité 3] (16).
Les missions définies au Cahier des Conditions Particulières étaient les suivantes : à savoir les études d’esquisses (ESQ), les études d’avant-projet (APS, APD, DPC) et les études de projet de conception générale (PCG) représentant un montant total d’honoraires de 3% HT du coût des travaux, soit 75.000€ HT.
Le contrat prévoyait une obligation de l’architecte de « tout mettre en œuvre » pour respecter un coût objectif de travaux fixé à 2.500.000€ HT.
Le règlement des honoraires était défini au contrat d’architecte en fonction de la réalisation des différends éléments de la mission d’architecte, à savoir :
* le versement d’un « success fee » de 5.000€ HT dans les 30 jours de la signature de la promesse de vente du terrain. La facture correspondante a été réglée.
* le versement d’un montant de 18.750€ HT au dépôt du permis de construire. La facture correspondante a été réglée.
* le versement d’un montant de 15.000€ HT à l’obtention du caractère définitif des autorisations administrative (obtention du permis de construire).
Madame [T] [R] a déposé une demande de permis de construire le 12 avril 2023.
Par arrêté du 27 juillet 2023 pris par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 3], le permis de construire concernant le programme d’habitations a été accordé.
Il a été établi une facture n°2111-03 en date du 06 novembre 2023 pour un montant de 15.000€ HT soit 18.000€ TTC au titre de la fin du délai de purge du permis de construire relative au contrat de maîtrise d’œuvre du 29 septembre 2021 et avec un délai de règlement à 30 jours fin de mois conformément au contrat.
Le 29 février 2024, Madame [T] [R] adressait à la SAS AMETIS une lettre recommandée avec AR de relance en vue d’obtenir le règlement de la somme de 18.000€ TTC.
Sans réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, Madame [T] [R] mettait en demeure la SAS AMETIS de payer le montant de ses honoraires, ainsi que les pénalités de retard d’un montant de 450€ et une indemnité forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement.
Par courrier recommandé avec AR en date du 17 avril 2024, la SAS AMETIS refusait expressément le règlement des honoraires de Madame [T] [R], prétextant que le coût d’objectif du chantier était supérieur au coût contractuellement fixé par le contrat de maîtrise d’œuvre et demande une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le coût d’exécution de deux projets immobiliers, celui de la présente procédure et celui concernant une précédente procédure déjà jugée par la cour d’Appel de POITIERS et condamnant la SAS AMETIS. Ce second projet immobilier étant localisé à [Localité 4].
C’est en l’état que le dossier se présente devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS AMETIS, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
* Convoquer et entendre les parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Si nécessaire, se rendre sur les sites au [Adresse 4] à [Localité 5] (16) et « [Adresse 5] » à [Localité 6] (16), visiter les lieux et les décrire,
* Donner son avis sur le coût d’exécution global des deux projets tels que conçus par Madame [R] et résultant des arrêtés de permis de construire accordés à la SAS AMETIS les 09/12/2022 pour le projet de [Localité 5] et le 27/07/2023 pour le projet de [Localité 6],
*Donner son avis sur la question de savoir si le projet, tel que conçu par Madame [R] à [Localité 4], pouvait être mené à bien pour un budget de 3.400.000€ HT maximum et si celui conçu par Madame [R] pour [Localité 6] pouvait être mené à bien pour un budget de 2.500.000€ HT maximum,
A défaut, donner son avis, pour chacun des projets, sur les coûts réels de leur réalisation,
* Donner au juge tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Etablir un pré-rapport comportant devis et estimation chiffrés et, 2 mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs éventuelles observations et dires récapitulatifs dans un délai d’I mois suivant cette communication.
* Condamner Madame [R] à régler à la SAS AMETIS une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser provisoirement les dépens à la charge de la SAS AMETIS.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 22 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 06 mai 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE MADAME [T] [R]
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Que Madame [T] [R], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG sollicite que la SAS AMETIS soit condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 18.490€ au titre d’une facture impayée ;
Que la SAS AMETIS s’oppose à cette demande dans la mesure où Madame [T] [R] n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée, le projet conçu par cette dernière coutant plus du double que le coût objectif maximum de 2.500.000€;
Qu’un contrat d’architecture a été signé entre les parties le 29 septembre 2021 ;
Que Madame [T] [R] a accompli les prestations prévues au contrat, notamment l’obtention du permis de construire le 27 juillet 2023 relatif au projet immobilier à [Localité 3] (16);
Que les conditions de règlements sont clairement définies au contrat ;
Qu’une facture d’un montant de 18.000€ TTC, émise le 06 novembre 2023, est restée impayée malgré relances et mise en demeure ;
Que la SAS AMETIS ne conteste ni l’existence du contrat ni la réalisation de la mission, mais oppose une contestation relative à un prétendu dépassement du budget objectif des travaux contractuellement fixé à 2.500.000€ HT ;
Qu’au regard des éléments contractuels produits, en particulier le contrat d’architecture du 29 septembre 2021 et de l’état d’exécution de la mission, l’obligation de paiement des honoraires de Madame [T] [R] n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Que Madame [T] [R] est donc fondée à solliciter une provision à valoir sur le solde de ses honoraires ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SAS AMETIS à payer, à Madame [T] [R], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG, à titre de provision, sera condamnée à payer de somme de 18.490€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance ;
II/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE DE LA SAS AMETIS
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
N° de rôle : 2025 001527
Que la SAS AMETIS sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût réel d’exécution de deux projets immobiliers — l’un situé à [Localité 3], objet du présent litige, l’autre à [Localité 7], objet d’une précédente procédure, et d’en tirer les conséquences sur les obligations contractuelles de Madame [T] [R] ;
Que cette demande est motivée par la volonté alléguée de démontrer un manquement de l’architecte à l’obligation de respecter un coût objectif de travaux fixé au contrat ;
Qu’il ressort cependant des débats :
* que l’objet du présent référé est strictement limité à l’examen d’une demande de provision sur honoraires, fondée sur un contrat d’architecte dont l’existence, l’exécution partielle et le permis de construire obtenu ne sont pas sérieusement contestés,
* que la SAS AMETIS n’a produit l’évaluation chiffrée du dépassement de budget qu’ultérieurement, dans le cadre contentieux, et sans démontrer l’impact direct de ce dépassement sur la validité de la mission accomplie par l’architecte ;
Que de surcroît, cette demande d’expertise a déjà été rejetée par la Cour d’appel de POITIERS dans une affaire antérieure opposant les mêmes parties sur des faits similaires, aux termes d’un arrêt du 09 juillet 2024 ;
Que la SAS AMETIS ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile permettant d’ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction utile et non dilatoire ;
Qu’il convient, en conséquent, de rejeter la demande d’expertise judiciaire de la SAS AMETIS ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Que l’équité commande d’accorder à Madame [T] [R], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG la somme de 1.000€;
Que la SAS AMETIS succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS AMETIS à payer, à Madame [T] [R], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG, à titre de provision, la somme de 18.490€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande d’expertise judiciaire de la SAS AMETIS,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS AMETIS à payer à Madame [T] [R], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS AMETIS aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 17 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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