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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 févr. 2025, n° 2024J00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2024J105 Date d’audience : 17 décembre 2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Madame Anne-Claire SOBRAQUES: Monsieur Brice CARUGATI
Jugement rendu ce jour 25/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J105 Procédure
ENTRE – SARL BIOTRADE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître FERAY-LAURENT Axelle -[Adresse 2] Maître THEVENOT Louis « ARCAVOCATS » -[Adresse 3]
ET – SAS STTI [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Céline ALCALDE SCP DELRAN Avocats -[Adresse 5] Maître LACAN Dominique -[Adresse 6] – SA AXA FRANCE IARD [Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Céline ALCALDE SCP DELRAN Avocats -[Adresse 5] Maître LACAN Dominique -
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 25/02/2025 à Me FERAY-LAURENT Axelle
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation dont il a été parlé et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 17/12/2024.
RAPPEL DES FAITS ET PRETENTION DES PARTIES:
Le 16 mai 2022, la société Eau de Nîmes Métropole a passé commande à la société BIOTRADE pour la réalisation des prestations suivantes :
* Étude et conception,
* Livraison,
* Démontage des anciennes rampes de diffuseurs présentes en fond de bassin,
* Montage des diffuseurs sur les 48 nouvelles rampes inox,
* Installation et fixation des 48 guides muraux avec des SPIT,
* Installation et fixation des 96 guides au sol, en fond de bassin, avec deux SPIT par guide,
* Pose en fond de bassin des 48 rampes et raccordement sur les 48 alimentations avec une bride 8 boulons,
* Mise en service,
Le prix total de la prestation s’élève à 550 450€ HT.
La société BIOTRADE a sous-traité une partie des travaux à la société STTI pour un montant de 171 470,15€ HT, comprenant notamment :
* Le démontage des 24 raquettes existantes par bassin,
* Le montage et la pose des nouvelles raquettes,
Ces travaux se sont déroulés entre octobre et décembre 2022.
Quelques mois après la livraison, des dysfonctionnements sont apparus, signalés par l’exploitant de la station d’épuration.
Ces anomalies concernaient principalement le déboîtement et le déplacement des rampes, attribués à des défauts de fixation des guides au sol, prestation sous-traitée à la SAS STTI.
La SARL BIOTRADE a pris en charge les réparations, entraînant un coût total de 97 157 € HT, dont 70 317 € ont été réclamés à la SAS STTI.
Cette dernière conteste sa responsabilité en invoquant, entre autres, des modifications postérieures sur les guides et l’absence de preuves probantes issues des constats d’huissier. Vu les pièces versées aux débats, la société BIOTRADE demande de :
* condamner in solidum la société STTI et son assureur axa France IARD à payer à la société BIOTRADE une somme de 70317€ hors taxes au titre du solde restant dû sur le coût des travaux de reprise
* condamner in solidum STTI et son assureur axa France IARD a payé à la société BIOTRADE une somme de 10000€ hors taxes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* condamner in solidum la société STTI et son assureur axa France IARD à payer à la société BIOTRADE une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
* débouter la société STTI de ces demandes former au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
En réponse, la défense vu l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315) demande à ce que la société STTI soit purement et simplement mise hors de cause et que la société Biotrade soit condamnée à payer la somme de 2 000 € à la concluante, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Sur Quoi, le Tribunal :
1. Responsabilité contractuelle:
La SARL BIOTRADE, en qualité de donneur d’ordre, avait l’obligation de :
* Réaliser l’étude de conception et l’implantation
* Superviser la conformité des travaux réalisés par son sous-traitant, la SAS STTI, notamment en validant les solutions techniques. Les anomalies constatées, telles que les guides mal fixés ou absents, révèlent une absence de contrôle rigoureux de sa part.
* De son côté, la SAS STTI, en tant que sous-traitant, était tenue d’une obligation de résultat pour livrer une installation conforme aux règles de l’art. Les défaillances relevées, corroborées par les constats d’huissier et les travaux de reprise, démontrent une exécution fautive.
2. Éléments de preuve :
Les constats d’huissier établis les 12 et 13 juin 2023, bien que limités dans leur portée, sont appuyés par des témoignages des plongeurs et des photographies. Deux rapports d’huissier, réalisés sur 2 bassins de 24 rampes chacun, ont révélé plusieurs anomalies :
* 25 guides encore « scotchés » à la rampe et ne touchant pas le sol,
* 8 guides non retrouvés,
* 20 guides positionnés mais sans SPIT,
* Parfois, des trous réalisés sans la présence de SPIT,
* Parfois, un SPIT positionné sans la présence d’un écrou,
Ces constats établissent des défauts manifestes de l’installation mais ne démontrent pas que ces malfaçons sont intégralement liées à une mauvaise exécution de la part de la SAS STTI en raison de l’absence d’expertise judiciaire ayant recherché l’origine exacte de ces dysfonctionnements. Mais ces éléments confirment que de nombreux guides n’étaient plus correctement fixés.
Selon l’article 1231-3 du Code civil, les dommages liés à l’inexécution d’un obligation donnent lieu au paiement de dommages et intérêts..
3. Lien de causalité :
Pour que la responsabilité soit établie, il doit exister un lien direct entre la faute contractuelle et le préjudice subi.
Le déplacement des rampes et les dommages consécutifs trouvent leur origine dans la mauvaise fixation des guides. Cependant, BIOTRADE ne s’est pas contenté d’installer les guides à l’identique.
Des modifications substantielles ont été réalisées par BIOTRADE lors des travaux correctifs, notamment la modification des dimensions des guides, le nombre de chevilles par guide a été doublé et la taille des chevilles augmentée. L’ensemble de ces modifications témoignent d’un possible défaut de conception initial sans exonérer intégralement la responsabilité de STTI.
En conséquence, les ajustements ultérieurs opérés par BIOTRADE et l’absence d’une supervision rigoureuse implique également la responsabilité de BIOTRADE aux désordres.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles 1231-1, 1792 et 1 792-4-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Juge que les torts sont partagés à hauteur de 50 % entre la SARL BIOTRADE et la SAS STTI pour la prestation correspondant à la pose des guides et rampes,
Condamne in solidum la société STTI et son assureur AXA France IARD à payer à la société BIOTRADE la somme correspondant à la moitié des frais de reprise engagés correspondants à la facture établie par METGE ENVIRONNEMENT pour un montant total de 45 120€ TTC, soit 22 560€ TTC,
Condamne la SARL BIOTRADE à supporter le solde des frais de reprise en raison de son défaut de supervision et de conception.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SAS STTI et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, chacune pour moitié, que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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