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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 15 sept. 2025, n° 2025013310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025013310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 15/09/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 17/06/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté OLEA
[Adresse 1]
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales. Prestations de services de management, de direction générale, administrative, financière, techniques et commerciale, de travaux administratifs, secrétariat, informatique, gestion, marketing et communication.
RCS B 503881567 (2014B00284)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [F] [T],
* Mandataire Judiciaire : SCP [X] [J] – [U] [S] – [E] [A] mission conduite par Maître [A], – Administrateur Judiciaire : Selarl [L] [C] – [H] [M], mission conduite par Maître [C], avec une mission d’assister
Le jugement du 17/06/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 17/12/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 15 septembre 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* OLEA, représentée par son dirigeant, Monsieur [D] [Q] [I],
* Selarl [L] [C] – [H] [M], mission conduite par Maître [C], en qualité d’administrateur judiciaire
* SCP [X] [J] – [U] [S] – [E] [A] mission conduite par Maître [A], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le passif déclaré, vérifié et déposé au greffe se décompose comme suit :
[…]
Dont près de 3 750 000 €uros déclarés par la société commerciale SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT, filiale de la SAS OLEA, placée en redressement judiciaire par jugement du 08/07/2024 au titre d’une créance intragroupe.
Il est prévu, dans les 12 mois suivants l’arrêté du plan, une transmission universelle du patrimoine de la SASU SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT – SMIE à sa mère, la SASU OLEA. Cette créance se trouvera ainsi auto-liquidée.
Dont 100 002 €uros dus à la SAS SMIE, autre filiale.
Dont 89 270 €uros dus à la SAS THE AMAZING FRENCH FACTORY, autre filiale.
Le montant du passif retenu est de 453 105€ (après retraitement de la créance de compte courant).
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif admis selon les modalités suivantes :
* Créance superprivilégiée : par dérogation aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, la société procèdera au règlement de la créance superprivilégiée d’un montant de 30 255,50€ en 24 mensualités égales et consécutives sous réserve de l’accord du CGEA de [Localité 1].
* [Localité 2] inférieures à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 € constitué de 3 créances d’un montant global de 657,31€.
* [Localité 2] comprises entre 500 € et 1 500 € :
Les créanciers détenant une créance déclarée au passif, comprise entre 500 € et 1500 € se verront proposer de la réduire à un montant de 500 € moyennant paiement dans le mois de l’arrêté du plan conformément aux dispositions prévues aux articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce et abandon du solde.
Les créanciers qui refuseront cette proposition verront leur créance intégralement traitée selon les modalités du plan prévue selon l’option unique. En cas de silence, les créanciers seront considérés avoir accepté cette proposition.
Créance de la filiale SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT :
Dans les 12 mois de l’arrêté du plan, les sociétés OLEA (mère) et SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT (fille) souhaitent procéder à une Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la fille absorbée vers la mère absorbante, telle que prévue par les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil.
La fille, SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT, détient une créance de 3 749 289,88 € envers sa mère, la société OLEA, au bilan de laquelle figure une dette réciproque du même montant.
Dans ce contexte, cette créance sera auto liquidée par l’opération de TUP. Elle n’est donc pas intégrée dans le montant du passif à régler.
Créances échues et à échoir à titre privilégié et chirographaire hors créances de compte courant :
Les présentes options sont à envisager après neutralisation de la créance de 3 749 289,88 € entre la SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT et OLEA.
Option Unique
Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de superprivilège et de moins de 500 €) en 10 annuités progressives.
[…]
* [Localité 2] bancaires échues et à échoir :
Ces créances seront traitées selon les mêmes modalités que les créances de l’option unique. Le passif de la société OLEA ne fait pas apparaître de créance à échoir.
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :
Le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification. Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
Réponse des créanciers :
Les autres créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l’option unique ou l’option d’abandon partiel pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 et 1500 euros.
* Première échéance :
Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal pour l’option unique.
Durée du plan :
La durée du plan est fixée à 10 ans.
Garanties et contrôle du plan :
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société OLEA s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
A consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],
A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement ou tout changement dans la gouvernance et le contrôle de l’entreprise.
SUR QUOI :
ATTENDU que depuis l’ouverture de la procédure, un travail important de restructuration a été effectué aux fins d’alléger la structure de coût du groupe et de sa holding OLEA ;
ATTENDU que le dirigeant s’est également adjoint des services d’un expert-comptable investi et compétent, lequel a assisté et conseillé le dirigeant dans la réorganisation capitalistique du groupe ;
ATTENDU que les mesures de réorganisation capitalistique du Groupe, envisagées dans les différents projets de plans, et en particulier la TUP entre la holding OLEA et la société historique SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT, devraient permettre, selon toute vraisemblance, d’en faciliter sa gestion, de réaliser des économies de structure s’accompagnant d’un retour à l’équilibre et enfin de renouer avec la profitabilité ;
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que les créanciers ayant accepté le projet de plan expressément représentent près de 98% du passif et qu’aucun refus n’a été émis ;
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement option unique ou l’option d’abandon partiel pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 et 1500 euros ;
ATTENDU que l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public n’est pas opposé à l’arrêt du plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté OLEA selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce,
Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
VU l’avis du ministère public
ARRETE [Localité 3] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté OLEA [Adresse 1]
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales. Prestations de services de management, de direction générale, administrative, financière, techniques et commerciale, de travaux administratifs, secrétariat, informatique, gestion, marketing et communication. RCS B 503881567 (2014B00284)
Selon les modalités suivantes :
* Créance superprivilégiée :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, la société procèdera au règlement de la créance superprivilégiée d’un montant de 30 255,50 € en 24 mensualités égales et consécutives.
* [Localité 2] comprises entre 500 € et 1 500 € :
Les créanciers détenant une créance déclarée au passif, comprise entre 500€ et 1500€ se verront proposer de la réduire à un montant de 500€ moyennant paiement dans le mois de l’arrêté du plan conformément aux dispositions prévues aux articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce et abandon du solde.
Les créanciers qui refuseront cette proposition verront leur créance intégralement traitée selon les modalités du plan prévue selon l’Option Unique. En cas de silence, les créanciers seront considérés avoir accepté cette proposition.
* Créance de la filiale SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT :
Dans les 12 mois de l’arrêté du plan, les sociétés OLEA (mère) et SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT (fille) souhaitent procéder à une Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la fille absorbée vers la mère absorbante, telle que prévue par les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil.
La fille, SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT, détient une créance de 3 749 289,88 € envers sa mère, la société OLEA, au bilan de laquelle figure une dette réciproque du même montant.
Dans ce contexte, cette créance sera auto liquidée par l’opération de TUP. Elle n’est donc pas intégrée dans le montant du passif à régler.
Créances échues et à échoir à titre privilégié et chirographaire hors créances de compte courant :
Les présentes options sont à envisager après neutralisation de la créance de 3 749 289,88 € entre la SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET D’EQUIPEMENT et OLEA.
Option Unique
Paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de superprivilège et de moins de 500 €) en 10 annuités progressives.
[…]
* [Localité 2] bancaires échues et à échoir :
Ces créances seront traitées selon les mêmes modalités que les créances de l’option unique. Le passif de la société OLEA ne fait pas apparaître de créance à échoir.
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :
Le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification. Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement pour l’option unique,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les autres créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire dans le délai d’un mois sont réputés accepter l’option unique ou l’option d’abandon partiel pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 et 1500 euros.
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
A consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],
A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement ou tout changement dans la gouvernance et le contrôle de l’entreprise.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [F] [T] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [X] [J] – [U] [S] – [E] [A] mission conduite par Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [L] [C] – [H] [M], mission conduite par Maître [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 15/09/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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