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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2025003249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : 2025 003249
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
Monsieur le Procureur de la République Palais de Justice [Adresse 1]
d’une part,
Défendeur :
La SARL TST-TERRASSEMENT SOLOGNE TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 1] Comparante d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Ministère Public
: Paul MENARD
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, greffier associé
Faits et procédure :
Par requête en date du 18 septembre 2025, monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L.631-3-1 et R.631-4 du code de commerce, a saisi le tribunal de céans d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de :
La SARL TST-TERRASSEMENT SOLOGNE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
La SARL TST-TERRASSEMENT SOLOGNE TRANSPORT exploite une activité de transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur, destinés au transport public routier de marchandises. Terrassement, aménagement de propriété, démolition, entretien espaces verts, travaux agricoles, petits travaux de maçonnerie et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 835 252 602,
La SARL TST-TERRASSEMENT SOLOGNE TRANSPORT a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée assistée de son expert comptable du cabinet OREX à [Localité 2].
Monsieur le substitut du procureur de la République précise que le ministère public est le gardien de l’intérêt général. Il doit s’assurer que les difficultés constatées sont traitées dans le respect de la loi, et que la procédure va permettre la poursuite de l’activité dans l’intérêt des créanciers. Monsieur le substitut du procureur de la République expose que sa requête fait suite au procès-verbal de carence dressé par le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises, pour défaut de comparution de la société à l’entretien auquel elle était convoquée. L’état de cessation des paiements est caractérisé par le nombre et le montant des ordonnances portant injonction de payer, dix ordonnances ont été rendues pour un montant total de 125.200 €, et des capitaux propres négatifs à hauteur d’environ 80.000 € au 31 mars 2025.
L’expert-comptable de la société expose qu’il a lui-même constaté les difficultés de la SARL TST-TERRASSEMENT SOLOGNE TRANSPORT et que ses mises en garde et diligences accomplies pour provoquer une réaction du dirigeant de la société et l’inciter à prendre les mesures nécessaires à assurer la pérennité de l’entreprise sont restées sans effet. Il recommande lui-même l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. En effet le passif exigible est d’environ 300.000 €, constitué de fournisseurs et organismes sociaux. La société a des créances clients à recouvrer pour un montant d’environ 250.000 €. Le gel du passif permettra à la société de reconstituer sa trésorerie et restructurer la société qui emploie à ce jour quatorze salariés. Il précise que l’état de cessation des paiements est avéré depuis le mois de juin 2024, date des premiers bancaires.
Le Tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
La SARL TST-TERRASSEMENT SOLOGNE TRANSPORT [Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIREN : 835 252 602
Fixe la date de cessation des paiements au 01/06/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [Q] [V],
Et comme mandataire judiciaire Maître [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour six mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 9 janvier 2026 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président,
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