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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2025003739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : 2025 003739
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
Mme [B] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Président: François MARCHANDJuges: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGETGreffier: Maître Céline MAILLARD, greffier associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
Mme [B] [K] [Adresse 2]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
Mme [B] [K] exploite une activité de commerce de prêt à porter, chaussures, bijoux fantaisie et accessoires et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 839 560 372,
Mme [B] [K] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Elle expose que le centre ville de [Localité 1] s’est désertifié, malgré ses efforts pour attirer la clientèle, l’activité est en baisse permanente, le peu de passage ne permet pas de concrétiser des ventes. Elle ne peut plus se rémunérer depuis six mois. La poursuite de l’activité est irrémédiablement compromise. Le dernier loyer n’a pas pu être payé, et un prêt bancaire subsiste.
Dans ces conditions elle demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel uniquement, n’ayant pas de dette personnelle,
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que Mme [B] [K] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Il appert en outre des débats que la débitrice ne possède aucun immeuble à titre professionnel, et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, l’ouverture obligatoire d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’elle a un compte bancaire distinct affecté à son activité professionnelle, et tient une comptabilité à jour,
Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de Mme [B] [K], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, et de lui accorder l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 30 novembre 2025 afin de liquider le stock.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de : Mme [B] [K] [Adresse 2]
N° SIREN : 839 560 372
Commerce de prêt à porter, chaussures, bijoux fantaisie et accessoires.
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 30 novembre 2025,
Fixe la date de cessation des paiements au 07 novembre 2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [J] [R],
Et comme mandataire judiciaire Maître [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de six mois suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites d’office à la diligence du greffier dans les quinze jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président,
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