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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2024004190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2024/4190 et 2024/4756
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
ENTRE : BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SA BTP BANQUE) [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN, Avocat au Barreau d’Aix en Provence,
ET SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT [Adresse 2]
SCP [N] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D] Mandataire judiciaire de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT [Adresse 3]
Représentées par Maître Lauréline DEPAUW, Avocat au Barreau de Toulon,
ET : SASU FINANCIERE LIPARI [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/01/2026
Par acte du 19/09/2024, la SA BTP BANQUE a fait assigner la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et la SASU FINANCIERE LIPARI par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 15/10/2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil,
Condamner solidairement la société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et la société FINANCIERE LIPARI à payer à la société BTP BANQUE :
* La somme de 169 600,74 €, compte arrêté au 05/04/2024, outre les intérêts capitalisés au taux contractuel de 4,22 % à compter du 05/04/2024 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 7 836,36 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 %
* La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette affaire a été renvoyée six fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 13/01/2026 ;
Par acte du 15/10/2024, la SA BTP BANQUE a dénoncé cette assignation et a fait délivrer assignation à la SCP [N] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ;
Par ordonnance du 03/02/2025, le juge chargé d’instruire les affaires a prononcé la jonction de ces deux affaires ;
Après cinq nouveaux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13/01/2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience la SA BTP BANQUE a demandé au tribunal :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil,
Vu l’article 2305 du code civil,
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
Vu l’article L 622-28 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
D’ordonner la fixation de la créance de la société BTP BANQUE au passif de la société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT à un montant de 177 437,10 €, comptes arrêtés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 24/09/2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % jusqu’à parfait paiement,
D’ordonner la fixation au passif de la société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT de la créance de la société BTP BANQUE au titre des frais irrépétibles de la présente procédure, pour un montant de 2 000 €,
D’ordonner la fixation au passif de la société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT de la créance de la société BTP BANQUE au titre des dépens de la présente instance,
De condamner la société FINANCIERE LIPARI à payer à la société BTP BANQUE la somme de 177 437,10 €, comptes arrêtés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 24/09/2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 24/09/2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société FINANCIERE LIPARI à verser à la société BTP BANQUE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et la SCP [N] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, ont répliqué en demandant au tribunal :
Vu l’article L 624-2 du code de commerce,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
De constater que l’ordonnance rendue le 09/07/2025 par le juge commissaire fixant les créances de la société BTP BANQUE au passif de la société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT a autorité de la chose jugée,
De constater que l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société BTP BANQUE dirigées à l’encontre de la société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT sont sans objet,
De rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société BTP BANQUE,
De condamner la société BTP FRANCE à payer à la société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de la SA BTP BANQUE, déposées à l’audience du 13/01/2026,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et de SCP [N] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, déposées à l’audience du 13/01/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la SA BTP BANQUE demande au tribunal de fixer sa créance à un montant de 177 437,10 €, outre intérêts, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ;
Attendu que la SA BTP BANQUE a également produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire afin de figurer au passif de cette procédure pour un montant de 179 437,10 € ; que cette créance a été contestée à hauteur de 26 580,02 € ;
Attendu que la présente instance a été introduite par acte du 19/09/2024, soit quelques jours avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et que la SA BTP BANQUE a régulièrement appelé en la cause le mandataire judiciaire désigné dans cette procédure collective ;
Mais attendu que par ordonnance du 09/07/2025, le juge commissaire désigné dans cette procédure collective a rappelé que la SA BTP BANQUE était admise pour la somme de 152 857,08 € à titre privilégié définitif, outre intérêts, et qu’il a dit et jugé que la créance contestée de la SA BTP BANQUE est admise pour 24 580,02 € à titre privilégié définitif, outre intérêts, rejetant le surplus de ses demandes pour un montant de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que cette décision, en l’absence d’appel formulé, est définitive ;
Il y a lieu de débouter la SA BTP BANQUE en ses demandes formulées dans la présente instance tendant à l’admission de ses créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, en l’état d’une décision du juge commissaire ayant autorité de la chose jugée ;
Attendu que la présente instance a été introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ; il y a lieu de condamner cette société à supporter la moitié des dépens de la présente instance ; que cette somme étant une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective, il appartiendra à la SA BTP BANQUE de produire cette créance au passif de la procédure collective afin que le juge commissaire puisse statuer sur son admission ;
Attendu que pour la même raison, il y a lieu de débouter la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et son mandataire judiciaire du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Attendu que la SA BTP BANQUE sollicite d’autre part la condamnation de la société FINANCIERE LIPARI à lui payer la somme de 177 437,10 €, outre intérêts au taux contractuel ;
Attendu que la créance de la SA BTP BANQUE est définitivement admise au passif de la procédure collective de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT pour un total de 177 437,10 €, outre intérêts ;
Attendu que la société FINANCIERE LIPARI n’a pas conclu faute de comparaitre, qu’elle n’a ainsi apporté aucune contestation à la créance de la SA BTP BANQUE à l’encontre de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ;
Attendu que la SA BTP BANQUE justifie de tous les éléments qui ont permis de l’admission de sa créance au passif de la procédure attestant de la régularité de la déchéance du terme du prêt d’un montant de 500 000 €, consenti le 04 Décembre 2017, par la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à la Société IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT sur une durée de 84 mois au taux conventionnel de 1,22 % l’an ;
Attendu qu’elle justifie également de l’acte de cautionnement signé par M. [F] [H], en sa qualité de Président de la société FINANCIERE LIPARI le 04/12/2017, à hauteur de 500 000 €, outre intérêts, commissions, frais et accessoires à hauteur de 150 000 €;
Attendu que la SA BTP BANQUE a régulièrement informé la société FINANCIERE LIPARI, prise en qualité de caution de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, de l’impayé du dit prêt s’élevant à la somme de 94 878,59 €, par lettre recommandée avec avis de réception du 28/02/2024 ; que ce courrier a été reçu par son destinataire, ainsi qu’il en est justifié par l’avis de réception signé ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 05/04/2024, également reçue par son destinataire, la SA BTP BANQUE a mis en demeure la société FINANCIERE LIPARI, es qualités, de lui régler la somme de 177 437,10 € outre intérêts ;
Attendu qu’aucun règlement n’est intervenu et que la créance a été régulièrement admise au passif de la procédure collective de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ;
Il y a lieu de condamner la société FINANCIERE LIPARI, en sa qualité de caution de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, et dans la limite de son engagement à payer à la SA BTP BANQUE la somme de 177 437,10 €, outre les intérêts contractuels de 1,5 % l’an à compter du 24/09/2024, date du prononcé du redressement judiciaire de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT ;
Attendu que la SA BTP BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits envers la société FINANCIERE LIPARI, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la société FINANCIERE LIPARI qui succombe doit supporter la moitié des dépens de la SAS BTP BANQUE.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA BTP BANQUE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT.
Condamne la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT à payer la moitié des dépens engagés dans la présente instance par la SA BTP BANQUE.
Déboute la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et son mandataire judiciaire en leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Condamne la SAS FINANCIERE LIPARI, en sa qualité de caution de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, et dans la limite de son cautionnement, à payer à la SA BTP BANQUE la somme de 177 437,10 €n augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 24/09/202024.
Condamne la SAS FINANCIERE LIPARI à payer à la SA BTP BANQUE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS FINANCIERE LIPARI pour moitié aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 85.22 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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