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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 16 mai 2025, n° 2025001597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16/05/2025
N° de rôle : 2025 001597
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
MAISON BERGERA [Adresse 3] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Président
Juges
Ministère Public
Greffier
: M. FLAMMER : Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l’article L 631-4 du Code de Commerce :
MAISON BERGERA [Adresse 3]
a fait au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de cessation de ses paiements,
MAISON BERGERA exploite une activité de Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, glaces, chocolats, traiteur, vente de boissons sans alcool et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 902 026 368,
MAISON BERGERA a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Les dirigeants exposent qu’ils ont acquis un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 4], trois ans auparavant. Ils précisent qu’ils ont été mal accompagnés par le courtier de leur ancien moulin qui leur a établi des prévisionnels erronés, ce qui a rapidement créé un manque de trésorerie et généré des frais bancaires importants.
En outre quelques semaines après leur installation la quasi-totalité du matériel est tombé en panne. Le chiffre d’affaires est d’environ 200.000,00 € pour un bénéfice de 18.000,00 €, le montant des dettes est de l’ordre de 120.000,00 € dont 98.000,00 € au titre du prêt pour l’acquisition du fonds. L’évasion de la trésorerie qui a été consacrée aux réparations du matériel ne permet plus depuis le début de mois de faire face au passif exigible.
Les dirigeants demandent au Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Ministère public déclare qu’il n’a pas d’opposition à formuler
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements,
Qu’elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000,00 €,
Le Tribunal constate que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 02/05/2025 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
MAISON BERGERA [Adresse 3]
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, glaces, chocolats, traiteur, vente de boissons
sans alcool,
N° SIREN : 902 026 368
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/05/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire [Z] [V],
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [P] [R] [Adresse 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 11/07/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN [Adresse 1]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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