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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024064622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064622
ENTRE : SA BPCE FACTOR, anciennement dénommée NATIXIS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 379160070 Partie demanderesse : assistée de Maître Olivia COLMET DAAGE de MARVELL AARPI – Avocat (P346) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
M. [L] [M], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BPCE FACTOR SA (« BPCE FACTOR ») signe, le 3 avril 2020, un contrat d’affacturage n°21844 avec la société [L] Transport dont le président Monsieur [M] [L] (« M. [L] ») se porte caution le même jour dans la limite de 7.000€ pour une durée de 2 ans.
En septembre 2021, BPCE FACTOR escompte une facture, en date du 30 août 2021 et d’un montant de 23.307,46€, émise par la société [L] Transport à la société Chronopost – hors cause –que cette dernière, sollicitée pour paiement, déclare ne pas avoir en sa comptabilité. BPCE FACTOR émet alors un avis de litige avec la société [L] Transport en date du 22 novembre 2021. La société [L] Transport étant mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2023, BPCE FACTOR, après avoir déclaré sa créance, met en demeure M. [L] en sa qualité de caution, par courrier recommandé en date du 26 août 2024 avec accusé de réception du 28 août 2024, de régler la somme de 7.000€, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire introduite par BPCE à l’encontre de M. [L].
LA PROCEDURE
Par acte signifié par remise à l’étude le 3 octobre 2024, BPCE assigne M. [L].
Par cet acte et par conclusions régularisées à l’audience collégiale du 12 janvier 2025 et signifiées par remise à l’étude le 24 janvier 2025, BPCE demande au Tribunal de :
Juger BPCE recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence
Condamner M. [L], en sa qualité de caution de la société [L] TRANSPORT, à payer à BPCE la somme de 7.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [L] à verser à BPCE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] ne s’est pas constitué, n’est pas représenté et n’a pas conclu.
A l’audience collégiale du 12 février 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 19 mars 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, entend la demanderesse seule, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 9 mai 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
BPCE FACTOR produit
La convention d’affacturage n°21844 signée le 3 avril 2020 ;
L’acte de cautionnement de M. [L] en date du 3 avril 2020, pour une durée de 2 ans et plafonné à 7.000€ ;
La facture litigieuse de 23.307,46€ de la société [L] Transport émise à l’attention de la société Chronopost en date du 30 août 2021 ;
Le bordereau de remise à BPCE FACTOR, le 7 septembre 2021 par la société [L] Transport, de la facture émise à l’attention de la société Chronopost ;
Le relevé au 1er octobre 2021 du compte courant d’affacturage ouvert par la société [L] Transport prouvant le règlement de ladite facture par BPCE FACTOR ;
La liste des écritures de l’avis de litige n° L-00794222 émis le 22 novembre 2021 pour le montant de 23.307,46€ ;
La déclaration, en date du 23 octobre 2023, d’une créance de 19.397,99€ à la procédure de liquidation judiciaire de la société [L] Transport ;
La consultation des incidents et la position du compte en date du 29 avril 2024 démontrant le montant de la créance de 13.397,99€ sur la société [L] Transport ; Le courrier recommandé de mise en demeure en date du 26 août 2024, avec son accusé de réception du 28 août 2024, de régler la somme de 7.000€.
M. [L] ne s’est pas constitué, ne s’est pas présenté et n’a pas conclu.
SUR CE
Sur la régularité de la demande et la recevabilité de l’action
Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que, dans cette hypothèse, l’article 472 du Code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, l’assignation a été régulièrement signifiée, que la défenderesse ne s’est pas constituée, a été régulièrement convoquée aux audiences et ne s’y est pas présentée, qu’aucun motif d’irrecevabilité n’a été soulevé ;
Le Tribunal dit la demande régulière et l’action recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le fond
Attendu que l’acte de cautionnement du 3 avril 2020 signé par M. [L] stipule une limite de 7.000€ à son engagement de caution pour une durée de 2 ans ;
Attendu que la facture litigieuse est en date du 30 août 2021 pour un montant de 23.307,46€ TTC ;
Que l’avis de litige n°L-00794222 a été émis pour le même montant le 22 novembre 2021, soit dans la période de 2 ans d’obligation contractuelle de couverture ;
Attendu que BPCE FACTOR produit la position actualisée du compte de la société [L] Transport en date du 29 avril 2024 démontrant la réalité de sa créance de 19.397,99€, créance préalablement déclarée le 23 octobre 2023 à la procédure de liquidation judiciaire de ladite société ;
Attendu que BPCE FACTOR a mis en demeure M. [L] en tant que caution, en joignant la position actualisée du compte ci-dessus, de régler la somme de 7.000€ par courrier recommandé en date du 26 août 2024 avec accusé de réception en date du 28 août 2024, soit dans la période de 5 ans d’obligation légale de règlement par la caution, en vain ;
Attendu que, en ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la défenderesse ne permet pas au Tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera M. [L] à payer à BPCE FACTOR la somme de 7.000€ assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 août 2024.
Sur les dépens
Attendu que M. [L] succombe ;
Le Tribunal condamnera M. [L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, BPCE FACTOR a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera M. [L] à verser à BPCE FACTOR la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit et que, compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’écartera pas ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 7.000€ assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 ;
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
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