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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 19 mars 2026, n° 2025009616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025009616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009616
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU, [E] ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 19/03/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix-neuf mars, Au tribunal des activités économiques du, [E], en notre cabinet,
Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [X], [D], né le 02/12/1975 à, [Localité 1] (03) de nationalité française, professeur d’anglais, domicilié, [Adresse 1]
Comparant par Maitre Julien BRUNEAU, avocat au Barreau de LE MAN, domicilié, [Adresse 2].
Demandeur
Et
La société GVO LE, [E], SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du, [E] sous le n°894 467 851, domiciliée, [Adresse 3] MANS, prise en la personne de son représentant légal dument habilité à cet effet.
Comparante par Maître Jean-Philippe PELTIER, avocat au Barreau du, [E], demeurant, [Adresse 4] substituant Maitre Charlotte GAIST, avocate au barreau de PARIS,, [Adresse 5].
Défenderesse en principal et demanderesse en intervention forcée
Et,
La société RENAULT (SAS), société par actions simplifiée, au capital 537 386 347,25 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE n°780 129 987; dont le siège, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal.
Ayant pour avocat, Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 7], non comparant ni substitué à l’audience du 10/02/2026.
Défenderesse à l’intervention forcée
L’affaire a été appelée le 10/02/2026 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 19/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé en date du 18/12/2025, à comparaître le 13 janvier 2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de Monsieur, [X], [D], signifiée à la SARL GVO LE, [E] et remise en mains propres à un vendeur, Monsieur, [H], [J], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté, par un clerc assermenté et visée par Maître, [S], [Q], commissaire de justice associé,, [Adresse 8],
Vu l’assignation en intervention forcée en référé devant le président du tribunal des activités économiques du, [E], en date du 21/01/2026, à comparaître le 10/02/2026, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SARL GVO LE, [E], signifiée à la SAS RENAULT et remise en mains propres à un employé, Monsieur, [M], [O] qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté, par un clerc assermenté et visée par Maître, [I], [A], commissaire de justice associé,, [Adresse 9] 92200, [Adresse 10] SUR SEINE,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 10/02/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 3/11/2023, Monsieur, [X], [D] a acquis un véhicule d’occasion type RENAULT MEGANE, immatriculée ED 884 XS, avec au compteur 63 000 kms, pour la somme de 12 710 euros TTC, auprès de la SARL GVO.
Le 23/11/2023, le véhicule est livré.
Le 14/04/2025, le véhicule présente une perte de vitesse avec un voyant moteur allumé et de ce fait un arrêt immédiat sur la bande d’arrêt d’urgence. Le véhicule est pris en charge par le garage RENAULT GEMY TOURS NORD.
Le 07/07/2025, une première expertise a lieu, après que le garage RENAULT GEMAY TOURS NORD est proposé le remplacement du moteur pour la somme de 12 532.04 euros TTC et que Monsieur, [D] ai fait appel à sa protection juridique, le cabinet IDEA GRAND OUEST aux fins d’une expertise amiable contradictoire.
La première expertise a constaté plusieurs défauts dont la dépose de la culasse lors de la deuxième expertise en date du 05/08/2025, lors de laquelle il a été constaté la présence de calamine, l’absence d’un morceau d’échappement sur le cylindre et de la calamine sur les têtes de piston du cylindre.
Suite au rapport d’expertise où les parties étaient présentes, Monsieur, [D] a sollicité la prise en charge des travaux par la GVO, [Localité 2] et par le constructeur, qui seul a accepté de prendre à 50% en charge les réparations.
La SARL GVO LE, [E] refuse de prendre en charge le solde, indiquant que les désordres sont sériels.
A ce jour, le véhicule est totalement immobilisé et Monsieur, [D] n’a pas eu d’autres choix que de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LE DEMANDEUR, Monsieur, [X], [D]
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Il demande au juge des référés de désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, lequel expert aura pour mission de :
* Désigner tel expert judiciaire qu’il appartiendra avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance des pièces et convoqué les parties autour du véhicule, examiner le véhicule tant sur le plan physique que sur le plan mécanique, au regard en particulier des désordres évoqués par l’expert amiable.
Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule était au moment de la vente affecté d’un vice au vu des désordres constatés
Donner son avis sur le point de savoir si le vice en question était caché pour l’acquéreur profane qu’est Monsieur, [X], [D].
Donner son avis sur le point de savoir si le vice était ou non antérieur à la vente.
Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule est impropre à sa destination.
Donner son avis sur le point de savoir si, si l’acquéreur avait eu connaissance des vices, il aurait ou non acquis le véhicule, ou à un prix moindre.
Chiffrer tout poste de préjudice subipar Monsieur, [D].
De l’ensemble de ses constatations dresser rapport dans le délai imparti par le tribunal, après avoir établi un prérapport ou une note aux parties, et répondu aux dires des parties.
Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [D] soutient que son véhicule est totalement immobilisé et qu’il existe dès lors une contestation portant sur l’origine des désordres allégués, leur nature, leur imputabilité ainsi que sur l’étendue des travaux nécessaires à leur remise en état.
La solution du litige dépend de constatations et d’appréciations d’ordre technique excédant les compétences du juge.
Dans ces conditions, et sans préjuger du fond du droit, il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise afin d’établir les éléments techniques nécessaires à la préservation de la preuve et à la résolution du litige potentiel.
La mesure sollicitée apparaît utile, nécessaire et proportionnée aux enjeux du litige.
POUR LA DEFENDERESSE EN PRINCIPAL ET DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCEE, LA SARL GVO LE, [E]
La société GVO LE, [E], n’est pas opposée à une mesure d’expertise judiciaire mais entend formuler des protestations et réserves d’usage :
L’expertise amiable a été faite en l’absence de la GVO LE, [E], et ainsi elle n’a pas pu constater les désordres dont il est fait état.
De plus, l’expert de Monsieur, [D] fait ressortir qu’il y a un défaut sériel sur ce véhicule.
La société GVO LE, [E] a simplement vendu le véhicule et que le constructeur au terme de l’expertise, n’a pas contesté l’existence d’un défaut sériel et a accepté de participer aux réparations à hauteur de la moitié, laissant ainsi, à la charge de Monsieur, [D] la somme de 6724.13 euros.
Cependant, GVO LE, [E] a sollicité auprès de sa protection juridique, OPTEVEN, une prise en charge des réparations, qui a refusé en raison d’un défaut de conception.
Dans ces conditions, GVO, [Localité 3], [E] ne peut qu’émettre ses plus vives protections et réserves et sollicite que la mission de l’expert soit complétée des termes suivants :
Prendre acte des protestations et réserves émises par GVO, [Localité 2].
Décrire l’état actuel du véhicule et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés sur le véhicule Dire s’ils proviennent d’un défaut d’origine inhérent au véhicule.
Dire s’ils proviennent d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectués sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant, diverses hypothèses.
Dire la date d’apparition de ces défauts.
Dire si les défauts existants étaient connus et décelables par le vendeur au jour de la vente du véhicule. Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties.
Réserver les dépens.
Pour LA DEFENDRESSE A L’INERVENTION FORCEE, LA SAS RENAULT
Le 21/01/2026, GVO LE, [E] a assigné en intervention forcée la société RENAULT SAS devant le juge des référés du tribunal des activités économiques du, [E] à l’effet de :
Déclarer la société GVO LE, [E] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2026 000415 du tribunal de céans avec celle enregistrée au rôle du tribunal de céans sous le numéro RG 2025009616.
Déclarer les opérations d’expertise qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société GVO LE, [E] communes et opposables à la société RENAULT.
Dire que l’ordonnance à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 2025009616 sera déclaré commune et opposable à la société RENAULT.
Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, il ressort que, dans les conclusions de l’expert lors de l’expertise amiable en date du 05/08/2025, la responsabilité du constructeur était susceptible d’être engagée et ainsi GVO LE, [E] a estimé assigner en intervention forcée la société RENAULT afin de rendre opposable l’expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée.
Ainsi, s’il peut exister un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction dans l’intérêt du demande ur au contradictoire des différentes parties, la société RENAULT sas est fondée, sans approbation aucune de la recevabilité et du bien fondé de toute action in futurum, à formuler toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
RENAULT SAS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée et sollicite une dispense de comparaitre à l’audience telle que prévue par les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SAS RENAULT demande :
Dispenser la société RENAULT SAS de comparaitre à l’audience.
Donner acte à la société RENAULT SAS de ses prestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire. Réserver les dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les conclusions, les pièces déposées par les parties et en avoir délibéré :
Le juge des référés prononcera la jonction des affaires inscrites sous le numéro RG 2026000415 et 2025009616.
Ainsi les opérations d’expertise qui sont prononcées à l’encontre de la société GVO LE, [E] SARL seront communes et opposables à la société RENAULT SAS.
Le juge des référés a pris note de la demande de la SAS RENAULT, défenderesse à l’intervention forcée, de ne pas avoir à comparaitre lors de l’audience du 10/02/2026 au titre de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur, [D] est profane en la matière et qu’il a acheté en toute bonne foi un véhicule de marque RENAULT chez un professionnel GVO, [Localité 2] (SARL).
GVO, [Localité 2] (SARL), souligne que les défauts constatés sur le véhicule RENAULT sont sériels et qu’elle n’a pas à régler ce type de problème qui sont à la charge du constructeur.
Il est de fait que la société RENAULT SAS, reconnait en partie sa dépendance aux défauts du véhicule RENAULT, en prenant en charge 50 % des frais pour couvrir les dommages.
De plus, on constate que, la demande de GVO LE, [E] SARL, de prise en garantie des travaux par le cabinet OPTEVEN, lui a été refusée au motif que le véhicule incriminé serait affecté d’un « défaut de conception ».
Dans ce contexte, le litige porte notamment sur l’état actuel du véhicule, la réalité et l’étendue des travaux, l’état d’un vice caché au moment de la vente ou antérieurement, d’une origine inhérente au véhicule, si les travaux à fournir sur le véhicule sont sériels, donc à la charge du constructeur ou un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur ou toutes causes ou hypothèses pouvant permettre au tribun al de statuer.
Ces éléments, de nature essentiellement technique, ne peuvent être utilement appréciés par la juridiction sans le recours à un technicien compétent.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée apparaît utile à la manifestation de la vérité, proportionnée à l’enjeu du litige, et nécessaire à la préservation des droits des parties, les tentatives de résolution amiable s’étant révélées infructueuses.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de désigner un expert judiciaire afin de procéder aux constatations et analyses techniques utiles à la solution du litige soit :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Désigner tel expert judiciaire qu’il appartiendra avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance des pièces et convoqué les parties autour du véhicule, examiner le véhicule tant sur le plan physique que sur le plan mécanique, au regard en particulier des désordres évoqués par l’expert amiable.
Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule était au moment de la vente affecté d’un vice au vu des désordres constatés.
Donner son avis sur le point de savoir si le vice en question était caché pour l’acquéreur profane qu’est Monsieur, [X], [D].
Donner son avis sur le point de savoir si le vice était ou non antérieur à la vente.
Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule est impropre à sa destination.
Donner son avis sur le point de savoir si, si l’acquéreur avait eu connaissance des vices, il aurait ou non acquis le véhicule, ou à un prix moindre.
Chiffrer tout poste de préjudice subipar Monsieur, [D].
De l’ensemble de ses constatations dresser rapport dans le délai imparti par le tribunal, après avoir établi un prérapport ou une note aux parties, et répondu aux dires des parties.
Laisserons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et nommons, Monsieur, [K], [Y], expert judiciaire demeurant, [Adresse 11]; Port 06 80 08 12 64,, [Courriel 1] avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance des pièces et convoqué les parties autour du véhicule, examiner le véhicule tant sur le plan physique que sur le plan mécanique, au regard en particulier des désordres évoqués par l’expert amiable.
Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule était au moment de la vente affecté d’un vice au vu des désordres constatés.
Donner son avis sur le point de savoir si le vice en question était caché pour l’acquéreur profane qu’est Monsieur, [X], [D].
Donner son avis sur le point de savoir si le vice était ou non antérieur à la vente.
Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule est impropre à sa destination.
Donner son avis sur le point de savoir si, si l’acquéreur avait eu connaissance des vices, il aurait ou non acquis le véhicule, ou à un prix moindre.
Chiffrer tout poste de préjudice subi par Monsieur, [X], [D].
De l’ensemble de ses constatations dresser rapport dans le délai imparti par le tribunal, après avoir établi un prérapport ou une note aux parties, et répondu aux dires des parties.
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2025 009616 et 2026 000415.
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société RENAULT SAS.
Fixons à 3500 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par Monsieur, [X], [D], au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler au plus tard le 01/06/2026, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du Tribunal le calendrier de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt du rapport.
Disons que l’expert devra établir son pré-rapport avant le 15/10//2026.
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 15/12/2026.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,89 €.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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