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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 23 mai 2025, n° 2025F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00235 – 2514300005/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ69 La SARL L.A. Numéro de rôle général : 2025F235
DEMANDEUR
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR [Adresse 1] Représentée par Madame [R] [N], Mandataire avec pouvoir
COMPARANTE
DEFENDEUR
La SARL L.A. [Adresse 2] Inscrite au RCS de Grasse 791 595 325 Prise en la personne de son représentant légal Madame [D] [C]
NON COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Hervé DELPUGET
Juges :
Monsieur Laurent PENHOUET
Monsieur Jean-François SMITH
Assistés lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier Associé,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/05/2025, date annoncée à l’issue des débats et signé électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Laurent PENHOUET, Juge ayant délibéré dans l’affaire dont il s’agit, pour le Président empêché, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR a fait assigner la SARL L.A. devant ce Tribunal afin de constater l’état de cessation de paiement à son égard et voir ouvrir à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire pour défaut de paiement.
Que conformément aux dispositions de l’article R. 631-7 du code de commerce, Madame le Greffier de ce tribunal a convoqué La SARL L.A. à comparaître en chambre du conseil le 21/05/2025 et l’a invitée à réunir ses salariés pour désigner l’un d’entre eux afin d’être représentés lors de la comparution en chambre du conseil.
La SARL L.A n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter.
Le représentant des salariés n’a pas comparu.
Ont comparu à la dite audience :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR, représentée par Madame [R] [N], reprend les termes de son rapport écrit à la barre et expose que :
* La société emploie des salariés
* L’état de cessation des paiements est de mars 2024.
ET SUR CE,
La SARL L.A. ne se présente pas et ne se fait représenter par aucun mandataire pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre ;
Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire,
L’article L.631-1 du Code de Commerce prévoit qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements,
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal que
* La créance invoquée par UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR est certaine, liquide et exigible,
* La SARL L.A. se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* La SARL L.A. est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro de SIREN 791595325 ;
Que ces dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier à l’appui de son assignation,
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR est ainsi recevable et bien fondée en sa demande,
Que dans ces conditions, vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois,
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE.
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce, Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du Conseil,
CONSTATE la non-comparution de la SARL L.A. bien que régulièrement assignée, ni personne pour la représenter,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la SARL L.A. , [Adresse 2], activité : Exploitation de salons de coiffure d’esthétique et de beauté. Achat, vente, diffusion, exploitation de tous produits capillaires, cosmétiques, de parfumerie, accessoires de mode bijouterie fantaisie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro de SIREN791595325,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Monsieur PONS Stéphan, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE SCP BTSG2 pris en la personne de Maître [O] [H], demeurant [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 01/03/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE SELARL CLEMENT REBIERE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 16/07/2025,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité social et économique, ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Laurent PENHOUET
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Laurent PENHOUET
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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