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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 27 oct. 2025, n° 2025R00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Octobre 2025
N• de RG : 2025R00447
N • MINUTE : 2025R00533
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SOCIETE DE DROIT ETRANGER JUODELIAI JONAVOS ST. [Localité 1]
comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 1] (P 074)
DEFENDEUR(S):
* SAS [H] [Y] [Adresse 2] Représentant légal : M. César ABDEL AZIZ YOUSSEF, Président, [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Octobre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00447
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 15 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS :
La Société [Localité 2] exerce une activité de vente de bois.
La Société [H] [Y] exerce une activité de commerce de gros de matériaux de construction.
Le 13 septembre 2024, la Société [H] [Y] a passé commande auprès de [Localité 2] d’environ 140 m 2 de bois.
[Localité 2] a procédé à la livraison de ces marchandises, et a émis les factures suivantes :
* Facture n°JLT086960 d’un montant de 8.186,72 €
* Facture n°JLT086996 d’un montant de 7.094,30 €
* Facture n°JLT086995 d’un montant de 6.828,95 €
* Facture n°JLT086961 d’un montant de 8.715,16 €
Soit au total : 30.825,13 €.
Une somme de 1.411,38 € devait être déduite de ce total, provenant d’un règlement en trop de factures antérieures.
La somme due par [H] [Y] s’élevait donc à 29.413,75 €.
Dès le 11 octobre 2024, [H] [Y] annonçait que les règlements seraient réalisés à compter du 16 octobre suivant.
Néanmoins, en dépit d’une mise en demeure en date du 7 janvier 2025, [H] [Y] reste devoir la somme de 29.413,75 €.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la Société [Localité 2] a fait assigner la Société [H] [Y] devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de BOBIGNY aux fins de :
* ORDONNER à la Société [H] [Y] de verser à la Société [Localité 2] la somme provisionnelle de 29.413,75 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
* ORDONNER à la Société [H] [Y] de verser à la Société [Localité 2] la somme provisionnelle de 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
* DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article
700 du Code de procédure civile.
* ORDONNER à la Société [H] [Y] de verser à la Société [Localité 2] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* ORDONNER à la Société [H] [Y] de payer les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, le demandeur a développé les arguments et moyens de son acte introductif d’instance.
Il expose que dans ses pièces, et notamment la pièce 8, le défendeur reconnait la dette, par conséquent incontestable.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle au titre des factures impayées :
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment le contrat de vente du 13 septembre 2024, les factures n°JLT086960, JLT086996, JLT086995 et JLT086961, les CMR visés par [H] [Y], la mise en demeure du 7 janvier 2025) puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la Société [H] [Y] a commandé auprès de [Localité 2] diverses marchandises dont elle a été livrée ;
Attendu qu’en dépit des promesses de [H] [Y], aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 160 euros, conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce, la créance principale étant reconnue ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la Société [H] [Y] sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il apparaît équitable de condamner la Société [H] [Y] à payer à la Société [Localité 2] la somme de 3.000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la Société par actions simplifiée [H] [Y] de payer par provision à la Société de droit étranger [Localité 2], la somme de 29.413,75 euros, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
ORDONNONS à la Société par actions simplifiée [H] [Y] de payer par provision à la Société de droit étranger [Localité 2], la somme de 160 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DISONS ET JUGEONS que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente ordonnance, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS à la Société par actions simplifiée [H] [Y] de payer à la Société de droit étranger [Localité 2], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Société par actions simplifiée [H] [Y] ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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