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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 6 juin 2025, n° 2025F00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision rectifiée par jugement en date du 2 septembre 2025, n° RG 2025F01795, n° de Minute 2025F02207
2025F00761
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Juin 2025
N• de RG : 2025F00761
N• MINUTE : 2025F01850
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [N] 3 Avenue AMBROISE GENIN 38300 BOURGOIN JALLIEU comparant par GIE CIVIS 90 AVE DE FLANDRE 75019 PARIS
DEFENDEUR(S) :
* SDE [P] Atlantic Airways AS Avenue CHARLES DE GAULLE BAT 1400 ROISSY CDG 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentant légal : M. [Z] [O], Représentant en france, 46 Avenue de l Europe Bp 106 33930 Vendays-Montalivet non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE [E] assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 6 Juin 2025
[…]
Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 13 mars 2025, M. [L] [N] assigne la SDE [P] Atlantic Airways AS à comparaître à l’audience publique du 16 Mai 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 du Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur laquelle la demande est fondée ;
* Condamner la compagnie aérienne [P] ATLANTIC AIRWAYS AS à payer à Monsieur [N] [L], la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
* Condamner la compagnie aérienne [P] ATLANTIC AIRWAYS AS à payer à Monsieur [N] [L], la somme de 27,20 euros au titre des frais de dîner déboursés.
* Condamner la compagnie aérienne [P] ATLANTIC AIRWAYS AS à payer à Monsieur [N] [L], la somme de 285,41 euros au titre des frais du séjour d’attente à l’hôtel
* Condamner la compagnie aérienne [P] ATLANTIC AIRWAYS AS à payer à Monsieur [N] [L], la somme de 119,14 euros au titre des frais de transport depuis l’aéroport vers l’hôtel.
* Condamner la compagnie aérienne [P] ATLANTIC AIRWAYS AS à payer à Monsieur [N] [L], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la compagnie aérienne [P] ATLANTIC AIRWAYS AS aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES FRAIS ANNEXES
Attendu qu’il est justifié de ces frais, le Tribunal fera droit aux demandes à ce titre ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC ; les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 500 euros.
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SDE [P] Atlantic Airways AS est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
condamne, la SDE [P] Atlantic Airways AS à payer à M. [L] [N] les sommes de :
600 euros à titre principal ;
27,20 au titre des frais de diner ;
285,41 euros de frais du séjour d’attente à l’hôtel ;
119,14 euros au titre des frais de transport depuis l’aéroport vers l’hôtel ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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