Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er avr. 2025, n° 2025R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00088
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025
N• de RG : 2025R00088
N• MINUTE : 2025R00144
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
La SNC HERALD [Localité 5], immatriculée sous le numéro RCS 533 676 888, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4] Comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 1].
DÉFENDEUR(S) : La SAS AF TRANS, au capital de 6 000 €, immatriculée sous le numéro RCS 815 054 952, sise [Adresse 2] à [Localité 5] Non-comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00088
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SNC HERALD [Localité 5], assigne la SAS AF TRANS à comparaître à l’audience publique des référés du 13 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
« Vu les dispositions de l’article 873 al 2 et 700 du CPC,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le bail du 1 er janvier 2023,
Vu la mise en demeure du 12 novembre 2024,
CONDAMNER la SAS AF TRANS au paiement par provision de la somme de 36 065,43 € à correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du 1 er janvier 2025 ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2022 sur la somme de 34145,43 € (SIC) et de la présente assignation sur le surplus ;
DÉBOUTER la SAS AF TRANS de toute demande de délais de paiement ;
ASSORTIR, le cas échéant en cas d’obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d’une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d’un terme courant ou d’une échéance de la dette ;
CONDAMNER la SAS AF TRANS à payer au requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS AF TRANS en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l’appel ;
DIRE que si le débiteur ne s’exécute pas spontanément, les honoraires d’huissier calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur ; »
Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, il maintient ses demandes ;
Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025.
MOTIFS
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
Attendu que l’huissier a rendu un procès-verbal de recherche article 659, qui indique :
« Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
* Sur place d’un immeuble multi-habitations ; je ne trouve aucun élément pouvant attester de la présence tant de la société requise que de son représentant légal ; leurs noms n’apparaissent ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les interphones de l’immeuble. J’interroge différents voisins qui me déclarent qu’ils sont inconnus dans les lieux ;
* Consultation du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Bobigny (Seine Saint Denis), consultation d’où il est résulté que le destinataire de l’acte est immatriculé sous le numéro 818 054 952 avec mention d’adresse de siège identique à celle où je me suis transporté, pas de procédure collective, ni d’établissement secondaire. Y figure nom, prénom et adresse du représentant légal, Monsieur [N] [P], où sur place la signification à sa personne s’est avérée impossible. Sur son extrait K-BIS (dont une copie est ci-annexée par mes soins au présent acte), il est en outre précisé que cette adresse du siège social correspond au domicile personnel du représentant légal ».
Qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en ne comparant pas, la SAS AF TRANS s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Attendu que la SNC HERALD [Localité 5] produit à l’appui de sa demande le contrat de contrat de bail daté du 1 er janvier 2023, ainsi que la mise en demeure en date du 12 novembre 2024 ;
À l’audience, la SNC HERALD [Localité 5] a produit le décompte actualisé de la dette locative, en date du 14 février 2025, soit un solde débiteur de 36 065,43 € après appel du terme du 1 er janvier 2025 ;
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que compte tenu des délais de paiement que la SAS AF TRANS s’est auto accordée, il n’en sera pas accordé de nouveaux ;
SUR LES INTÉRÊTS
Attendu qu’il est fait droit à la demande provisionnelle, elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 sur la somme de 36 065,43 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SAS AF TRANS est la partie qui succombe dans la présente instance, les dépens comprendront notamment le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS AF TRANS de payer à la SNC HERALD [Localité 5] la somme de 36 065,43 € à parfaire sur quittance payable avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Accordons à la SNC HERALD [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS AF TRANS, y compris le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier.
Disons que si la SAS AF TRANS ne s’exécute pas spontanément, les honoraires d’huissier calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à sa charge.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA) ;
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sous-traitance ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Gérant ·
- Trésorerie ·
- Chiffre d'affaires
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Application ·
- Reproduction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Vente
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clémentine ·
- Carrelage ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Revêtement de sol
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réitération ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Mandat ad hoc ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Stock ·
- Indemnité de résiliation ·
- Vêtement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Banque centrale européenne ·
- Valeur ·
- Facture ·
- Blanchisserie
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Référé ·
- Centrale ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Lettre de change ·
- Meubles ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Groupe de sociétés ·
- Date
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terrain à bâtir ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.