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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2025013640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INITIAL c/ SARL LE BECKETT |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013640
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Avocat (RPJ084976)
ET :
SARL LE BECKETT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 898 362 454
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
INITIAL est une SAS spécialisée dans des activités de prestations de location entretien de vêtements de blanchisserie.
LE BECKETT est une SARL spécialisée dans des activités de restauration.
Le 1 er octobre 2021, LE BECKETT souscrivait auprès d’INITIAL un contrat de location et de prestation de nettoyage pour une durée de 36 mois avec une facturation minimum mensuelle de 210,53 euros TTC, soit 254,64 euros TTC.
Le 12 octobre 2021, le stock de vêtements était mis en place chez LE BECKETT entrainant le déclenchement du contrat.
Par un avenant du 9 mars 2023, un complément de facturation de 74,80 euros HT était signé pour un ajout de 2 vêtements.
Par LRAR du 15 janvier 2024, INITIAL demandait à LE BECKETT le paiement le solde des échéances impayées d’un montant de 1 694,85 euros TTC à date du 4 janvier 2024, et cela sous 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
LE BECKETT ne payant pas, INITIAL a saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 30 janvier 2025, remise à l’étude de l’huissier, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1108,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
* Juger INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner LE BECKETT à payer à INITIAL la somme en principal de 6 332,36 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 2.411,15 € au titre des redevances
* 880,24 € au titre de la valeur résiduelle
* 4.250,58 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 1.909,61 € à déduire au titre du règlement
* Condamner LE BECKETT à paver à INITIAL la somme de 949,85 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner LE BECKETT à payer à INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1345.23 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner LE BECKETT à paver à INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner LE BECKETT aux entiers dépens.
A l’audience publique du 4 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 13 mai 2025, à laquelle seul le défendeur se présente en son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 16 juin 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites suivantes : -Extrait KBIS
* -Contrat
* -Facture de MEP stock
* -Avenant
* -Grand livre
* -Mise en demeure
* -4 factures
* -tableau de valorisation
* -Facture
* -Calcul de l’indemnisation
* -Mise en demeure du 2 septembre 2024
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que le défendeur est in bonis selon le KBIS produit ; que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu qu’INITIAL demande le paiement de redevances contractuelles, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que le 1 er octobre 2021, LE BECKETT souscrivait auprès d’INITIAL un contrat de blanchisserie pour une durée de 36 mois renouvelable tacitement avec une facturation minimum mensuelle de 254,64 euros TTC ; que le 12 octobre 2021, le stock de vêtements était mis en place chez LE BECKETT entrainant le déclenchement du contrat ; qu’un complément était ajouté par avenant en date du 9 mars 2023 ;
Attendu que par LRAR du 15 janvier 2024, INITIAL constatait la fermeture de l’établissement LE BECKETT et la mettait en demeure de payer les échéances impayées d’un montant de 1 694,85 euros TTC et cela sous 8 jours sous peine de résiliation du contrat ; que, LE BECKETT ne payant pas, le contrat se trouvait alors résilié de plein droit ;
Sur le paiement des factures échues avant résiliation
Attendu que le grand livre d’INITIAL montrait un état du solde progressif, à date de fin janvier inclus, s’élevant à la somme de 2 411, 85 euros TTC ; qu’INITIAL est bien fondée à en demander le paiement à LE BECKETT, qui en ne concluant pas, s’est abstenue de contester cette créance.
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu que la clause 11 du contrat stipule qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client, celui-ci devra payer une indemnité égale au montant des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat et une indemnité basée sur la valeur résiduelle du stock ;
Attendu que d’une part la valeur du stock résiduel s’établit à la somme de 880,24 euros TTC ;
Attendu que d’autre part, la valeur de l’indemnité de résiliation calculée par INITIAL s’établit à la somme de 4 250,58 euros TTC ; que cet article constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations
contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par INITIAL ; qu’INITIAL lors de l’audience a dit s’en remettre à l’appréciation du tribunal ;
Attendu que le tribunal relève que ;
* Le stock résiduel a été calculé sur la partie non amortie dans les factures de redevance soit 114 semaines sur 156 semaines ou 36 mois (pièce 11);
* les factures incluent le coût des prestations et le coût de l’amortissement des vêtements ;
* L’indemnité résiduelle calculée sur la moyenne des 12 derniers mois s’élèvent à 422,33 euros TTC (pièce 13), bien au-dessus de la valeur minimale contractuelle 254,64 euros TTC ;
* Et que donc, en l’espèce, l’indemnité résiduelle demandée incorpore un coût d’amortissement de vêtement, déjà inclus dans la valeur du stock résiduel que LE BECKETT paiera et un coût de prestations avec transport, qui ne seront jamais réalisées par INITIAL, qui en fera l’économie ; que cette demande d’indemnité parait alors manifestement excessive ;
Attendu que le juge peut user de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal réduira alors cette somme à 2 500 euros par application de l’article 1231-5 du code civil, déboutant en outre INITIAL de sa demande additionnelle de 15% selon l’article 7.4 du contrat ;
En conséquence
Attendu que le tribunal fera droit aux stipulations de l’article L 441-10 du code de commerce) ainsi qu’à la déduction de 1 909,61 euros stipulée par INITIAL ;
Le tribunal condamnera LE BECKETT à payer à INITIAL la somme en principal de 3 881,78 euros TTC euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’assignation, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 2.411,15 € TTC au titre des redevances,
* 880,24 € TTC au titre de la valeur résiduelle,
* 2 500 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* -1.909,61 € TTC à déduire au titre du règlement,
déboutant pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1343-2 CC, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il y aura lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 30 janvier 2025 ;
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
Attendu que cette indemnité est de droit ;
Le tribunal condamnera LE BECKETT à payer à INITIAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner LE BECKETT à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que LE BECKETT succombe, LE BECKETT sera, dès lors, condamnée aux dépens;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu’il n’y aura pas lieu à statuer ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit INITIAL régulier et recevable en ses demandes ;
* Condamne la société LE BECKETT à payer à la société INITIAL la somme en principal de 3 881,78 euros TTC euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’assignation, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 2.411,15 € TTC au titre des redevances,
* 880,24 € TTC au titre de la valeur résiduelle,
* 2 500 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* -1.909,61 € TTC à déduire au titre du règlement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter du 30 janvier 2025,
* Condamne la société LE BECKETT à payer à la société INITIAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la société LE BECKETT à payer à la société INITIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la société INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société LE BECKETT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/05/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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