Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 3 juin 2025, n° 2025R00245
TCOM Bobigny 3 juin 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles de paiement

    La cour a constaté que la SAS H PRO avait effectivement commandé des marchandises et n'avait pas respecté l'échéancier de paiement convenu, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement était justifiée et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que les conditions pour l'application de l'article 700 étaient réunies et a accordé une somme pour couvrir les frais de justice.

  • Rejeté
    Demande de pénalités de retard pour non-paiement

    La cour a rejeté cette demande, estimant que la SARL TWIZZA ne justifiait pas de clauses prévoyant l'application d'indemnités pour défaut de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 3 juin 2025, n° 2025R00245
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00245
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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