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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 9 janv. 2026, n° 2025J00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00090 – 2600900001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 09 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SARL NORDAQ FRANCE
[Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représentée par
EYDOUX -
[Adresse 2]
ЕТ – La SARL [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à [Localité 6]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Suivant contrat du 28 novembre 2019, la SARL NORDAQ FRANCE a conclu avec la SARL [P] un contrat de mise à disposition d’un système de distribution d’eau froide ou pétillante.
Plusieurs factures relatives à ce contrat ont été émises.
En l’absence de règlement des factures, la SARL NORDAQ FRANCE a adressé à la SARL [P] une première mise en demeure en date du 10 octobre 2022.
Une deuxième mise en demeure sera adressée à la SARL [P] le 26 août 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler la somme de 5 100.00 € correspondant au montant impayé arrêté au 27 juin 2025.
Cette mise en demeure se révèlera infructueuse.
C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SARL NORDAQ FRANCE a assigné la SARL [P] devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de :
* Condamner la SARL [P] (La Cabane) à payer à la SARL NORDAQ FRENCE la somme de 5 100.00€ correspondant aux factures impayées, arrêtées au 27 juin 2025 ;
* Juger que chaque facture produira à échéance intérêts de retard au taux égal de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et ce jusqu’à complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SARL [P] (La Cabane) à payer à la SARL NORDAQ FRANCE la somme de 720.00 € conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
* Condamner la SARL [P] (La Cabane) à payer à la SARL NORDAQ FRANCE la somme de 1 500.00 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, la SARL NORDAQ FRANCE était représentée par la SELARL EYDOUX-MODELSKI, avocats au barreau de Grenoble; la SARL [P] était non comparante ni représentée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 9 octobre 2025, Maitre [A] [R], commissaire de justice à [Localité 7], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SARL [P] ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera la SARL NORDAQ FRANCE recevable en ses demandes ;
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
A l’appui de sa demande, la SARL NORDAQ FRANCE produit le contrat conclu entre les parties, les factures litigieuses, ainsi que les mises en demeure des 10 octobre 2022 et 27 juin 2025 ;
Il résulte de ces éléments que la SARL [P] est débitrice à l’égard de la demanderesse de la somme de 5 100.00 euros au titre des factures impayées, arrêtées au 27 juin 2025 ;
Il convient en conséquence de condamner la SARL [P] au paiement à la SARL NORDAQ FRANCE de la somme de 5 100.00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1.5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2025.
Il résulte des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (de 40.00 euros) »;
Il convient également de condamner la SARL [P] au paiement à la SARL NORDAQ FRANCE de la somme de 720.00 euros, soit 40.00 euros par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Il convient en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, et de fixer la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l’assignation.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL [P] au paiement à la SARL NORDAQ FRANCE de la somme de 1 500.00 euros.
La SARL [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE la SARL NORDAQ FRANCE recevable et fondée en ses demandes ;
Par conséquent,
CONDAMNE la SARL [P] au paiement à la SARL NORDAQ FRANCE de la somme de 5 100.00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1.5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL [P] au paiement à la SARL NORDAQ FRANCE de la somme de 720.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
FIXE la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL [P] au paiement à la SARL NORDAQ FRANCE de la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [P] aux entiers dépens.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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