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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024052064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052064
ENTRE :
La SAS NATURA SQUARE, dont le siège social est [Adresse 1]
Selestat – RCS B 798 312 211
Partie demanderesse : assistée de la SOCIETE PYMLEX représentée par Maître
Pierre-Yves MICHEL, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par
Maître Elise ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
La SARL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 848 618 054 Partie défenderesse : assistée de Maître NAVARETTE Eddy, avocat et comparant par la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY représentée par Maître Guillaume Ancelet, avocat (P501)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS NATURA SQUARE, ci-après NATURA, fabrique, à l’aide de sous-traitants, des produits cosmétiques et de soins ainsi que des produits et compléments alimentaires, produits certifiés bio qu’elle distribue par l’intermédiaire de distributeurs. La SARL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO, ciaprès LABORGANIC – sa marque commerciale – est un laboratoire de fabrication de produits cosmétiques naturels bio qu’elle vend en marque blanche aux professionnels du secteur.
En septembre 2022 et mars 2023, NATURA a effectués des commandes de produits auprès de LABORGANIC et un contrat cadrant la relation commerciale entre NATURA et LABORGANIC a été signé le 18 avril 2023.
Suite à des commandes, LABORGANIC a émis une facture en date du 30 décembre 2022 pour un montant de 68.216,76 € TTC et 2 devis en date du 7 mars 2023 et du 29 mars 2023 respectivement d’un montant de 41.586,00 €TTC et 9.430,00 € TTC. NATURA SQUARE indique avoir versé alors un acompte de 70.851 € TTC à LABORGANIC.
Concernant les produits listés dans la facture, NATURA SQUARE indique également avoir été livré d’une part partiellement à compter du 7 décembre 2022 avec un premier retour partiel de la marchandise pour défaut d’étiquetage et certification bio, d’autre part à compter du 26 avril 2023 de marchandises dont une grande partie étaient défectueuses (teintes et parfums différents pour une même référence produit, texture liquide, pots partiellement remplis) ; LABORGANIC s’est opposé au retour des marchandises défectueuses par NATURA SQUARE.
Concernant les autres produits libellés aux devis, NATURA SQUARE indique que la marchandise était soit non conforme à la commande (savon), soit non livrée (colza). Malgré plusieurs relances en mai et juin 2023 de NATURA, LABORGANIC n’a pas été livré les produits à remplacer ou manquants.
En outre, NATURA a constaté après un échange en date du 23 février 2023 avec l’organisme de certification ECOCERT, que LABORGANIC n’avait pas la certification bio auprès d’ECOCERT alors qu’elle se présentait comme un laboratoire de fabrication de produits cosmétiques biologiques.
Le 13 juillet 2023, le conseil de NATURA envoyait un courrier recommandé demandant à LABORGANIC de rembourser la somme de 85.021,20 TTC. Les mails et courriers de NATURA à LABORGANIC sont restés sans réponse.
Le 11 juin 2024, à la requête de NATURA, un commissaire de justice, après s’être rendu sur le site de stockage de NATURA, a dressé un procès-verbal constatant la non-conformité des produits en contenance, aspect visuel de la texture, couleurs, senteur.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 23 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 654 du Code de Procédure Civile, NATURA a assigné LABORGANIC.
Par cet acte, NATURA demande au Tribunal de :
Prononcer la résolution des contrats de fournitures de produits cosmétiques « bio » conclus par les sociétés NATURA SQUARE et LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO, en raison de l’inexécution de ses engagements par la société LABORGANIC ;
En conséquence
Condamner la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO à payer à la société NATURA SQUARE la somme de 70.851 euros, en remboursement des acomptes qu’elle a indûment perçus, outre les intérêts légaux à compter du versement de ces acomptes ;
En tout état de cause
Condamner la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO à payer à la société NATURA SQUARE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO aux entiers dépens de la présente instance.
LABORGANIC, comparante, n’a pas conclu.
Le 30 janvier 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de LABORGANIC, comparante, mais ni présente et ni représentée, le juge a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe reporté au 11 avril 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par NATURA, le Tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
NATURA vise :
les articles 1217, 1227, 1229, 1302, 1352-6 du Code civil ;
l’article 700 du Code de procédure civile ;
En outre, à l’appui de ses demandes, NATURA soutient :
Avoir passé commande à LABORGANIC i) des crèmes de soin « Chantilly » pour un montant de 68.216,76 € TTC, commande ayant fait l’objet d’une facture le 30 décembre 2022, ii) des savons liquides pour un montant de 41.586,00 € TTC, devis en date du 7 mars 2023, et iii) des cosmétiques à base de colza pour un montant de 9.430,00 € TTC, devis du 29 mars 2023 (pièce n°4).
Avoir reçu le 7 décembre 2022 un premier lot de crèmes « Chantilly », partie de la commande, et avoir renvoyé une partie de cette livraison pour défaut de certification bio.
Avoir payé à LABORGANIC un acompte de 70.851,00 TTC au titre de la facture et des devis mentionnés supra.
Avoir signé un contrat de sous-traitance avec LABORGANIC en date du 18 avril 2023 indiquant que le tribunal de commerce de Paris (en capitale) est compétent en cas de litige (pièce n°3).
Avoir eu le 26 avril 2023 une nouvelle livraison partielle de crèmes « Chantilly » dont une grande partie était défectueuse et avoir retourné la livraison à LABORGANIC, pour défauts sur les teintes, parfums et textures, qui l’a refusée (pièce n°6).
Avoir reçu une livraison partielle le 27 juin 2023 des savons liquides, produits constatés comme défectueux (problèmes d’étiquettes et de contenance). N’avoir reçu aucune livraison des cosmétiques à base de colza et donc n’avoir jamais reçu la totalité des produits au titres des commandes passées et acomptes payés, ce malgré ses relances. Avoir constaté, contrairement aux fiches descriptives produits communiquées et ses affirmations, que LABORGANIC n’avait pas les certifications bio appropriées auprès de ECOCERT, ce qu’a confirmé ECOCERT en février 2023 et, en conséquence, NATURA ne pouvait commercialiser ces produits (pièces n°7, n°8 et n°11)
Avoir mis en demeure le 13 juillet 2023 LABORGANIC de lui rembourser les sommes versées à titre d’acompte.
A la suite de l’audience du 20 février 2025, à la demande du Tribunal, NATURA a versé également au débat en note en délibéré :
Des relevés bancaires indiquant des virements SEPA du compte courant Crédit Lyonnais de NATURA à LABORGANIC.
Des bons de livraisons de produits « Chantilly » et des savons liquides Un mail du 24 janvier 2023 indiquant un virement par NATURA de 10.000,00 € à titre d’acompte et un accusé de réception de ce mail par Mme [K] [U], gérante de LABORGANIC.
Un mail du 28 juin 2023 de NATURA à Mme [K] [U] notifiant des problèmes de livraisons et de qualité sur les produits livrés, des retours produits, et de la non-livraisons des produits à base de Colza
La société LABORGANIC, comparante, mais non présente, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal
Sur le bien-fondé de la demande en principal de la résolution du contrat et du remboursement de la somme de 70.851,00 €
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le Tribunal relève que :
Des contrats de fournitures de produits cosmétiques bio « Chantilly », « Savons au Souci », et « Soins hydratants Bio » ont été valablement formés entre NATURA et LABORGANIC créant des obligations réciproques entre les parties.
Sur la base des bons de livraisons versés au débat, NATURA a bien été livré de produits « Chantilly » par LABORGANIC à son site logistique, situé à [Localité 3], le 22 novembre 2022 pour 2103 unités, les 7, 21 et 22 décembre 2022 de 9470 unités, le 5 janvier 2023 pour 602 unités et 2103 unités le 9 janvier 2023, soit un total de 14278 unités. Ces bons de livraisons mentionnent également la livraison de produits « Spray Glowy » les 22 novembre 2022 pour 450 unités, les 7, 21 et 22 décembre 2022 pour 5179 unités, et 450 unités le 9 décembre 2022, soit un total de 6079 unités
Ces volumes correspondent approximativement à la facture éditée par LABORGANIC le 30 décembre 2022 pour un montant total de 68.216,76 € TTC.
Les bons de livraisons indiquent également la livraison de produits savon liquide les 19 juin 2023, 23 juin 2023 et 27 juin 2023 pour un volume de 2902 unités, soit une livraison très partielle comparée au devis établi par LABORGANIC le 7 mars 2023 (13.700 unités) pour un montant de 41.586,00€ TTC.
NATURA a indiqué par mail du 2 juillet 2023 à LABORGANIC retourner 3 palettes « à savoir 2 palettes Chantilly + soins hydratants défectueux et les 169 recharges de 500ml non conformes », retours refusés par LABORGANIC le 7 juillet 2023 sur le motif « pas de stockage dispo » (pièce n°6).
Dans ce même mail, NATURA a indiqué ne pas avoir été livré de produits « Colza » sur la base du devis établi le 29 mars 2023 pour un montant de 9.430,00 € TTC.
LABORGANIC n’a pas donné suite aux réclamations de NATURA à compter du 2 juillet 2023.
LABORGANIC, contrairement à ses affirmations, n’a jamais obtenu la certification bio ECOCERT.
Le tribunal constate que NATURA démontre bien que LABORGANIC n’a pas exécuté son engagement et prononcera donc la résolution des contrats conclus entre NATURA et LAGORGANIC.
En outre l’article 1229 du Code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Et de plus, l’article 1352-6 du Code civil dispose que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
Le tribunal constate, sur la base des relevés bancaires versés au débat, que NATURA a payé à LABORGANIC :
35.100,00 € le 4 octobre 2022, montant correspondant à l’acompte indiqué comme payé sur la facture LABORGANIC du 30 décembre 2023, 10.000,00 € le 24 janvier 2023, virement dont LABORGANIC a accusé réception par mail,
20.793,00 € le 3 avril 2023, virement libellé « devis 23 03 10 », correspondant à 50% du montant dudit devis. 4.958,40 € le 21 avril 2023, virement libellé « acompte commande Colza »
Ce qui démontre que NATURA a bien payé à LABORGANIC la somme de 70.851,40€ au titre des acomptes relatifs à la fourniture de produits à livrer.
De plus, LABORGANIC n’ayant pas la certification bio ECOCERT, ce contrairement à ses affirmations, NATURA est dans l’incapacité de commercialiser les produits livrés en tant que produits bio, ceux-ci ne peuvent donc trouver d’utilité, même par l’exécution complète des contrats.
En conséquence, les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu en application de l’article 1229 du Code civil, le tribunal condamnera LABORGANIC à payer à NATURA la somme de 70.851,00 €, demandée par NATURA au titre du remboursement des acomptes perçus, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du courrier de mise en demeure de NATURA à LABORGANIC par son conseil, soit le 13 juillet 2023, déboutant du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, NATURA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société LABORGANIC à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LABORGANIC qui succombe.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Prononce la résolution des contrats de fournitures de produits cosmétiques « bio » conclus par les sociétés NATURA SQUARE et LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO, en raison de l’inexécution de ses engagements par la société NATURA SQUARE et LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO.
Condamne la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO à payer à la société NATURA SQUARE la somme de 70.851,00 € TTC, en remboursement des acomptes qu’elle a indûment perçus, outre les intérêts légaux à compter du versement du 13 juillet 2023, déboutant du surplus.
Condamne la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO à payer à la société NATURA SQUARE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus.
Condamner la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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