Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 23 décembre 2025, n° 2024006235
TCOM La Roche-sur-Yon 23 décembre 2025
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TCOM La Roche-sur-Yon 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la prestation de recrutement

    Le Tribunal a jugé que la Société DH RECRUTEMENT avait bien exécuté sa prestation jusqu'à la rupture anticipée, et que la Société CLEMMA était donc tenue de payer l'indemnité prévue au contrat.

  • Accepté
    Pénalités de retard et indemnité de recouvrement

    Le Tribunal a confirmé que la Société CLEMMA devait des pénalités de retard et une indemnité de recouvrement conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le Tribunal a jugé qu'il était équitable que la Société CLEMMA indemnise la Société DH RECRUTEMENT pour ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 déc. 2025, n° 2024006235
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2024006235
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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