Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 déc. 2025, n° 2024006235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024006235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2024006235 Code N° 562
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société DH RECRUTEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 901 894 931, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 4],
D’une part,
ET :
La Société CLEMMA, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro B 509 068 987, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Savoie), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, prise en la personne de Maître Christelle LAVERNE, Avocate au Barreau de CHAMBERY (Savoie), demeurant [Adresse 3] (Savoie), avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société DH RECRUTEMENT est spécialisée dans le recrutement des personnels des services de l’hôtellerie et de la restauration ;
La Société CLEMMA exploite, notamment un restaurant gastronomique étoilé au Guide Michelin, le restaurant L’URSUS ;
Le 20 Janvier 2023, par acte sous seing privé, la Société CLEMMA a confié à la Société DH RECRUTEMENT la mission de recruter en CDI, pour son restaurant L’URSUS, situé en Savoie, deux postes : un chef de cuisine et un sous-chef de cuisine ;
La durée de la prestation débutait à la signature dudit contrat et demeurait jusqu’à la sélection des candidats au client ;
Le 21 Février 2023, la Société DH RECRUTEMENT a proposé le CV d’une personne dénommée [U] [J] au poste de chef de cuisine ;
A la demande de la Société CLEMMA, cette candidature a été repositionnée sur le poste de sous-chef ;
Par mail du 01 Mars 2023, la Société CLEMMA a informé la Société DH RECRUTEMENT de son manque de retours lors de la réception des CV compte-tenu de la forte activité en cette période hivernale ;
Par mail du 08 Mars 2023, Monsieur [U] [J] a indiqué à la Société DH RECRUTEMENT que la Société CLEMMA n’a pas pris contact avec lui et qu’il avait trouvé un autre poste ;
Le 17 Octobre 2023, la Société CLEMMA a informé la Société DH RECRUTEMENT que les postes pour lesquels elle avait été mandatée étaient pourvus avant le début de la saison d’hiver suivante ;
Le 31 Octobre 2023, considérant qu’il s’agissait d’une rupture anticipée du contrat, la Société DH RECRUTEMENT a sollicité le paiement à sa cocontractante d’une indemnité d’un montant de 10.932,48 € TTC par l’émission d’une facture ;
La Société DH RECRUTEMENT a, à plusieurs reprises y compris par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la Société CLEMMA d’avoir à s’acquitter de la somme de 10.932,48 € TTC, en vain ;
Le 28 Mai 2024, par lettre officielle de son Conseil, la Société CLEMMA a fait part de son refus de régler ladite facture ;
Par suite, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 29 Octobre 2024, la Société DH RECRUTEMENT a attrait devant la présente Juridiction la Société CLEMMA, pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article L.441-6 I, alinéa 8, du Code du Commerce,
Condamner la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de 10.932,48 € TTC, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 01 Novembre 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil, dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, soit la première fois le 01 Novembre 2024,
Condamner la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CLEMMA aux entiers dépens et frais de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 27 Mai 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 25 Novembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 23 Décembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions non datées aux termes desquelles la Société DH RECRUTEMENT fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article L.441-6 I, alinéa 8, du Code du Commerce,
Condamner la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de 10.932,48 € TTC, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 01 Novembre 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil, dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, soit la première fois le 01 Novembre 2024,
Condamner la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Débouter la Société CLEMMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CLEMMA aux entiers dépens et frais de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 datées du 11 Février 2025 en vue de l’audience du 27 Mai 2025, aux termes desquelles la Société CLEMMA fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
A titre principal,
Débouter la Société DH RECRUTEMENT de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire impossible des sommes étaient mises à la charge de la Société CLEMMA au titre de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de courtage de recrutement du 20 Janvier 2023,
Réduire les plus larges proportions le montant des sommes que la Société CLEMMA pourrait être condamnée à payer à la Société DH RECRUTEMENT,
Ecarter l’exécution provisoire,
Dans tous les cas,
Condamner la Société DH RECRUTEMENT à payer une somme de 2.000,00 € à la Société CLEMMA par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société DH RECRUTEMENT aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Selon l’Article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Le contrat de courtage en recrutement signé le 20 Janvier 2023 entre la Société DH RECRUTEMENT et la Société CLEMMA prévoyait dans ses « CONDITIONS PARTICULIERES » :
* une prestation de recrutement en CDI : d’un chef de cuisine et d’un sous-chef de cuisine,
* avec un nombre de candidats sélectionnés : 3 par poste,
* un montant et conditions de paiement des honoraires : à réception de facture, 15 % HT de commission sur le salaire annuel brut par poste ;
L’Article 3.1 du contrat précité mentionne expressément que : « L’obligation née de la prestation est une obligation de moyens. La responsabilité du Cabinet de recrutement ne pourra nullement être engagée notamment dans l’hypothèse où : aucun candidat ne pourrait être sélectionné par le Cabinet de recrutement par manque de profils correspondant aux critères définis par le Client, dans l’hypothèse où le Client déciderait finalement de ne pas conclure le contrat projeté avec l’un des candidats sélectionnés, ou encore dans l’hypothèse où le contrat projeté serait rompu par l’une ou l’autre des parties »;
L’obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé, en ayant agi selon les règles de l’art ;
La responsabilité de la Société DH RECRUTEMENT ne peut être engagée du seul fait qu’elle n’a pas atteint un résultat ;
Dans cette éventualité, c’est à la Société CLEMMA de démontrer que la Société DH RECRUTEMENT n’a pas été assez diligente dans sa tentative d’exécution de l’obligation ;
En l’espèce, il convient de relever que la Société DH RECRUTEMENT a proposé le 21 Février 2023 le CV d’une personne dénommée [U] [J] au poste de chef de cuisine ; que cette dernière a publié les offres d’emploi et démarché de nombreux candidats de Février à Septembre 2023 ;
Le fait que le nombre de candidats sélectionnés par poste ne soit pas atteint, ne constitue pas un manquement à l’obligation de moyen de la Société DH RECRUTEMENT ;
Les autres candidats qui avaient été sollicités par la Société DH RECRUTEMENT n’avaient pas été présentés par suite d’un manque d’expérience dans des restaurants ou brasseries étoilés ;
En tout état de cause, la reconnaissance par la Société CLEMMA dans un mail du 01 Mars 2023 de son manque de retours lors de la réception des CV peut être interprété au contraire comme une entrave à la bonne exécution de la prestation ;
L’absence de retour de cette dernière auprès du candidat [U] [J] va également dans ce sens ;
En conséquence, le Tribunal considère que la Société DH RECRUTEMENT exécutait valablement sa prestation de recrutement jusqu’à la date de rupture anticipée dudit contrat ;
A ce titre, par son courriel du 17 Octobre 2023, la Société CLEMMA a mis fin par anticipation au contrat liant les parties aux motifs que les deux postes, objets du contrat, avaient été pourvus ;
Ainsi, la Société DH RECRUTEMENT est fondée à demander le paiement d’une indemnité conformément aux stipulations contractuelles ;
En l’espèce, l’Article 8, alinéa 1 er du contrat signé précise que : « Le présent contrat peut prendre fin de manière anticipée par révocation du cabinet de recrutement adressé par courrier recommandé avec accusé de réception. Une indemnité de rupture anticipée du contrat de courtage en recrutement sera alors due au cabinet de recrutement d’un montant égal au solde des honoraires dus. » ;
Le contrat stipulant le paiement d’une commission correspondant à 15 % HT du salaire annuel brut par poste, le Tribunal juge les montants calculés pour un total de 10.932,48 € TTC par la Société DH RECRUTEMENT justifiés ; en effet, ledit montant se ventile comme suit :
* indemnité dite « de résiliation anticipée du contrat par le client » pour le poste de chef de cuisine pour un montant de 6.653,10 € hors taxes,
* indemnité dite « de résiliation anticipée du contrat par le client » pour le poste de sous-chef de cuisine pour un montant de 2.457,30 € hors taxes (ce montant tenant compte d’une remise de 50 % sur la commission due) ;
Concernant les pénalités et intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement, l’Article 9.5 du contrat liant les parties stipule qu’ « En cas de retard ou défaut de paiement partiel ou total du prix à la date fixée, une pénalité de retard sera due par le client, égale à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Ladite pénalité est calculée sur le montant, toutes taxes comprises, de la somme restant due et court à compter de l’échéance impayée sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
De plus, conformément aux articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, une pénalité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera encourue en cas de défaut ou retard de paiement. »;
La Société CLEMMA ne s’étant pas acquittée de la facture payable à réception au 31 Octobre 2023, l’indemnité de résiliation anticipée devra être majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 01 Novembre 2023 ;
L’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 € sera également due par la Société CLEMMA ;
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil, les intérêts se capitaliseront dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins ;
Enfin, conformément aux dispositions de l’Article 514 du Code de Procédure Civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, il n’est pas inéquitable que la Société CLEMMA indemnise la Société DH RECRUTEMENT au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal condamnera la Société CLEMMA aux entiers dépens et frais de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article L.441-10 du Code du Commerce, Vu les Articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société DH RECRUTEMENT bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la Société CLEMMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme principale de DIX MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS et QUARANTE-HUIT CENTS TTC (10.932,48 €),
* ainsi que les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 01 Novembre 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil, dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, soit la première fois le 01 Novembre 2024.
CONDAMNE la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTE la Société CLEMMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société CLEMMA à payer à la Société DH RECRUTEMENT la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal arbitral ·
- Instance ·
- Code de commerce ·
- Retrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Certificat ·
- Dépens ·
- Audience ·
- Assemblée générale ·
- Incident
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Recours
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Euro ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Production ·
- Déclaration ·
- Règlement intérieur
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tissage ·
- Produit cosmétique ·
- Adresses
- Luxembourg ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire
- Pharmacie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Métro ·
- Réalisation ·
- Cession ·
- Stock ·
- Titre ·
- Accessibilité ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Algérie ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Titre
- Manutention ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Délai de prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.