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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 11 mars 2025, n° 2024R00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Mars 2025
N° de RG : 2024R00531
N° MINUTE : 2025R00116
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
ARCELORMITTAL FRANCE [Adresse 16] comparant par Me [R] [H] [Adresse 11]
DEFENDEUR(S) :
SAS CB2M SERVICES [Adresse 3] Représentant légal : M. [T] [A] [S] [E] ,Président, [Adresse 7]
[Localité 18]
comparant par Me Jacques DESGARDIN [Adresse 14]
SA ERGO Versicherung Aktiengesellschaft [Adresse 4] (Intervenant force)
Représentant légal : M. [K] [J] ,Responsable à l’étranger,
comparant par Me [B] [X] [Adresse 1])
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 12] (Intervenant force)
Représentant légal : M. [P] [G] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 8]
comparant par Me [L] [C] [Adresse 13] (C0675)
SDE AIG EUROPE SA [Adresse 2] (Intervenant force)
Représentant légal : M. [W] [O] ,Responsable en france, [Adresse 17]
comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] (R142) et par SELARL ROINE & ASSOCIES [Adresse 6] (A0002)
SAS TECHNI-ISOL NORD [Adresse 15] (Intervenant force) Représentant légal : TECHNI-ISOL ,Président, [Adresse 15] non comparant
SAS LOXAM [Adresse 9] (Intervenant force) Représentant légal : M. [U] [Z] [I] ,Président, [Adresse 10] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5]
[Localité 19] (R142) et par SELARL ROINE & ASSOCIES [Adresse 6] (A0002)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
Audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par :
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date des 26 Novembre 2024, d à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
ARCELORMITTAL FRANCE assigne la SAS CB2M SERVICES à comparaître à l’audience publique des référés du 12 décembre 2024 ;
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu le caractère incontestable de la créance de la société ArcelorMittal France à l’encontre de la société CB2M SERVICES au titre du remplacement du laser sinistré et du coût de son intégration,
CONDAMNER la société CB2M SERVICES à payer une provision à la société ArcelorMittal France la somme de 248.206 € avec intérêts à compter du 16 juillet 2024 ;
La CONDAMNER à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024R00531, et renvoyée à l’audience de ce jour.
Par assignations en date des 6,7 et 10 février 2025, la SAS CB2M SERVICES assigne en garantie les sociétés SA ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, SA AXA FRANCE IARD, SDE AIG EUROPE SA, SAS TECHNIISOL NORD et SAS LOXAM à comparaître à l’audience publique des référés de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure RG n° 2024R00531 ;
Condamner provisionnellement les sociétés ERGO, es qualité d’assureur de la société CB2M, TECHNO-ISOL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, LOXAM et son assureur AIG EUROPE, à relever et garantir la société CB2M de toute condamnation provisionnelle éventuellement mise à sa charge au profit de la société ARCELOR MITTAL ;
Condamner tout succombant à verser à la société CB2M une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025R00093.
A l’audience de ce jour, le défendeur, demandeur à l’intervention forcée, CB2M SERVICES, reprend le bénéfice de son assignation en intervention forcée sollicite le bénéfice de la passerelle.
Les autres défendeurs à l’intervention forcée, les SA ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, SA AXA FRANCE IARD, SDE AIG EUROPE SA, SAS TECHNIISOL NORD constituent avocat et se joignent à la demande de jonction ;
Le demandeur ne s’oppose pas à la jonction et sollicite également le bénéfice de la passerelles.
Seule la SAS LOXAM ne comparait pas, et n’est pas représentée.
MOTIFS
Attendu que le défendeur à l’instance principale, la SAS CB2M SERVICES, a assigné en garantie les SA ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, SA AXA FRANCE IARD, SDE AIG EUROPE SA, SAS TECHNI-ISOL NORD et SAS LOXAM ; attendu qu’il y a par conséquent lieu de joindre l’affaire 2025R00093 à l’affaire 2024R00531.
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de ARCELORMITTAL FRANCE .
PAR CES MOTIFS
Prononçons la jonction de l’affaire 2025R00093 à l’affaire 2024R00531, sous le n° RG 2024R00531 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du le 3 avril 2025 à 14h devant la 5e Chambre du Tribunal de Céans, la présente ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 162,91 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge d’ARCELORMITTAL FRANCE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 120,79 Euros TTC (dont 19,91 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [V] [D], commis assermenté
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