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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 27 nov. 2025, n° 2025R00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00409
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00409
N° MINUTE : 2025R00608
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL FEKYRO [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [O], Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Pierre NICOLET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SCCV MAJESTY [Adresse 3] Représentant légal : M. [K], [S], [E] [C], Gérant, [Adresse 4] comparant par SELAS CABINET [L] [Z] ASSOCIES, [Adresse 5]
comparant par SELAS CABINET [L]-[Z] ASSOCIES [Adresse 6] [Courriel 1] (R142) et par SELARL [Adresse 7]
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
Page 1/2025R00409
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL FEKYRO assigne la SCCV MAJESTY à comparaître à l’audience publique des référés du 4 Septembre 2025.
La cause a fait l’objet de deux renvois.
L’assignation tend à voir :
Déclarer la société Fekyro recevable et bien fondée en sa demande.
Condamner à titre provisionnel la société SCCV MAJESTY à payer à la société Fekyro une provision d’un montant de 99.680,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2025.
Condamner à titre provisionnel la société SCCV MAJESTY à payer à la société Fekyro une provision d’un montant de 9.968,02 euros à titre de pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Condamner à titre provisionnel la société SCCV MAJESTY à payer à la société Fekyro une provision de 3.500 € au titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Condamner la société SCCV MAJESTY à payer à la société Fekyro une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 27 novembre 2025 dans lesquelles il demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 332 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
JUGER que la société SCCV MAJESTY n’est tenue au paiement d’aucune somme au titre de la facture invoquée par FEKYRO dès lors que cette facture et le décompte général définitif auquel elle se rapporte n’ont pas été établis conformément aux procédures contractuelles définies par la SCCV MAJESTY et la société FEKYRO ;
En conséquence :
JUGER que l’existence de l’obligation invoquée par la société FEKYRO se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence :
DEBOUTER la société FEKYRO de ses demandes tendant à la condamnation de la société SCCV MAJESTY au paiement d’une somme de 99.680,23 euros, outre intérêts légaux, et d’une somme de 9.968,02 euros au titre de pénalités de retard ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la présence de la société TECHTONIQUE dans la cause est nécessaire à la solution à apporter au litige au sens de l’article 326 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
INVITER la société FEKYRO et la SCCV MAJESTY à mettre dans la cause la société TECHTONIQUE afin qu’il puisse être procédé à l’établissement du décompte général définitif de manière contradictoire entre les parties.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société FEKYRO de sa demande tendant à la condamnation de la SCCV MAJESTY au paiement d’une somme de 9.968,02 euros au titre de prétendues pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
DEBOUTER la société FEKYRO de sa demande tendant à la condamnation de la SCCV MAJESTY au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre d’un prétendu préjudice moral accessoire ;
CONDAMNER la société FEKYRO au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCCV MAJESTY ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il sollicite de :
Déclarer la société Fekyro recevable et bien fondée en sa demande.
Débouter la société SCCV MAJESTY de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner à titre provisionnel la société SCCV MAJESTY à payer à la société Fekyro une provision d’un montant de 99.680,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2025.
Condamner à titre provisionnel la société SCCV MAJESTY à payer à la société Fekyro une provision d’un montant de 9.968,02 euros à titre de pénalités de retard sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce.
Condamner à titre provisionnel la société SCCV MAJESTY à payer à la société Fekyro une provision de 3.500 € au titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, faire application de l’article 873-1 du Code de procédure civile et renvoyer l’affaire au fond.
En tout état de cause, condamner la société SCCV MAJESTY à payer à la société Fekyro une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL FEKYRO.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique de la 2 ème chambre du 18 décembre 2025 à 14heures devant le Tribunal de Céans ;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL FEKYRO :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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