Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 7 févr. 2025, n° 2024F01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024F01952
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Février 2025
N• de RG : 2024F01952
N• MINUTE : 2025F00645
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [H] [R] [C] [Adresse 3] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 5] (D0298)
* Mme [U] [Y] [C] REPRESENTEE PAR MME [H] [R] [C] [Adresse 3]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 5] (D0298)
DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR ALGERIE [Adresse 1]
Représentant légal : Mme [P] [O],Responsable en france, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE STRAT assistés de M. [W] [B], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 7 Février 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 14 octobre 2024, Mme [H] [R] [C] et Mme [U] [Y] [C] REPRESENTEE PAR MME [H] [R] [C] assignent la SDE AIR ALGERIE à comparaître à l’audience publique du 13 décembre 2024
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu le Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, Vu l’article 1344-1 du code civil, Vu l’article 855 du CPC, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer aux demandeurs la somme de 500 euros, en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer aux demandeurs une somme de 75 euros chacun, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer aux demandeurs une somme de 150 euros chacun, sur le fondement de la résistance abusive exercée,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer aux demandeurs une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société Air Algérie aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LE DEVOIR D’INFORMATION DES PASSAGERS
Attendu que le demandeur a initié la présente instance :'il était donc au courant de ses droits, et sera donc débouté de ce chef.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’à l’appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les demandeurs n’apportent d’une part aucun élément qui permettrait d’en définir le principe et a
fortiori le quantum, et d’autre part que le fait de ne pas se présenter à l’audience constitue un moyen de défense, qu’en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC ; les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 500 euros.
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège
condamne, la SDE AIR ALGERIE à payer à Mme [H] [R] [C], Mme [U] [Y] [C] REPRESENTEE PAR MME [H] [R] [C] les sommes de :
* 500 euros à titre principal (250 euros par passager)
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (250 euros par passager), et déboute du surplus ;
Déboute les demandeurs de leur demande au titre de l’article 14 du règlement CE 261/20224
Déboute les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Conditions générales ·
- Email ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Prestation
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Container ·
- Acompte ·
- Nantissement ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Contrat de vente
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Période d'observation ·
- Produit manufacturé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création ·
- Production ·
- Facture ·
- Solde ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Courrier
- Protocole ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Privé ·
- Commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Industrie ·
- Créance ·
- Actif ·
- Accès
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Comptabilité ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site internet ·
- Location ·
- Site web ·
- Mise en ligne ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Email ·
- Matériel ·
- Ligne ·
- Loyer
- Énergie ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Montant ·
- Resistance abusive ·
- Retard
- Assurances ·
- Nantissement ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Sûretés ·
- Engagement ·
- Cofidéjusseur ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.