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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 mars 2026, n° 2026F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° Minute : 2026F00084 N° RG: 2026F00005
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Delphine DURANCEAU
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL PASTEUR MULTISERVICES [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 2024, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS société spécilialisée dans le financement d’équipements professionnels sous forme de location avec option d’achat, a conlu un contrat de location portant sur la création d’un site internet au profit de la SARL PASTEUR MULTISERVICES.
La SARL PASTEUR MULTISERVICES a ainsi validé un bon de commande auprès de la société COHERENCE COMMUNICATION, fournisseur, et a opté pour un règlement en 48 échéances.
Le contrat de location a été cédé à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS conformément aux conditions générales, cette session étant acceptée dès l’origine par la société locataire.
Le site internet a été livré par le fournisseur le 27 mai 2024 et la facture unique de loyers a été emise par la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 29 mai 2024, venant ainsi matérialiser le début de l’exécution contractuelle.
La SARL PASTEUR MULTISERVICES a commencé à régler quelques échéances, puis elle a cessé tout paiement à compter du 30 février 2025, laissant ainsi huit échéances impayées au 30 septembre 2025.
Le 23 octobre 2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a adressé à la SARL PASTEUR MULTISERVICES une mise en demeure qui a été réceptionnée le 27 octobre 2025 par cette dernière et demandant de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme et de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure est restée sans effet, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a arrêté la créance à la somme de 18.114,07 euros au 23 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2025, la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la SARL PASTEUR MULTISERVICES, d’avoir à comparaître le 22 Janvier 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code OV/7 Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit
Y venir la requise,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 avril 2024 avec toutes conséquences de droit. :
* CONDAMNER la société PASTEUR MULTISERVICES à payer à la société LOCAM la somme de 18.114,07 € TTC suivant décompte arrêté au 23 octobre 2025, date de la mise en demeure, outre Intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* ORDONNER la capitalisation des Intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil :
* ORDONNER à la société PASTEUR MULTISERVICES d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du Jugement à Intervenir.
CONDAMNER la société PASTEUR MULTISERVICES à payer à la société LQCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 22 janvier 2026, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur l’existence du contrat et sa cession
Il résulte des pièces produites que la SARL PASTEUR MULTISERVICES a signé le 15 avril 2024, avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION, un contrat intitulé « conditions particulières de location de site web et de prestations », portant sur la création et la mise à disposition d’un site internet moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros hors taxes, pour une durée contractuelle de quarantehuit mois.
Ledit contrat précise que la SARL PASTEUR MULTISERVICES « déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso ».
L’article 2.2 c du contrat stipule que :
« Le client reconnait à Cohérence la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit des cessionnaires mentionnés à l’article 2.2. Le client autorise, par la signature de ce contrat de licence d’exploitation du site web, à autoriser la cession du présent contrat à LOCAM (ou toute autre entreprise de location financière) ».
Il résulte des pièces versées aux débats que ce contrat a été cédé à la société LOCAM, laquelle est ainsi devenue titulaire de la créance de loyers et dispose, en cette qualité, de la qualité pour agir en paiement.
Sur la livraison de la prestation
L’article 4.7 du contrat prévoit que :
« Alternative à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par le Client : La livraison du Site internet pourra également se faire au travers d’un email de mise en ligne. Cet email de mise en ligne, envoyé par [Localité 2], contient un lien qui renvoie vers le Site internet produit. Par cet email de mise en ligne, Cohérence informe le Client de la mise en ligne de son site internet et de sa mise au point effective. Le Client dispose d’un délai de 8 jours, à réception de l’email précité pour contester la conformité su Site produit par lettre recommandé avec AR adressée à [Localité 2]. L’absence de contestation de l’Email de mise en ligne valant, à l’expiration du délai de 8 jours précité et en l’absence de contestation de la part du Client, procès-verbal de réception et de conformité de réception du site internet réputé réalisé conformément au Contrat ».
La SAS COHERENCE COMMUNICATION produit un courrier électronique, daté du 27/05/2024, informant le locataire de la mise en ligne du site internet, ce qui caractérise la délivrance de la prestation conformément aux stipulations contractuelles.
Il ressort en outre des pièces produites que le locataire a réglé plusieurs échéances contractuelles, ce qui confirme qu’il a bénéficié de la prestation sans en contester la délivrance.
La livraison du site doit dès lors être regardée comme établie.
Sur la résiliation du contrat
Le contrat prévoit, en son article 10 b, qu’en cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur est fondé à prononcer la résiliation du contrat, 8 jours après envoi d’une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues et notamment des loyers convenus.
Au regard de la mise en demeure du 23/10/2025, restée sans réponse, il convient donc de constater la résiliation du contrat, aux torts de la SARL PASTEUR MULTISERVICES, à compter du 01/11/2025.
Sur les sommes dues par la SARL PASTEUR MULTISERVICES
En application de l’article 10 c, en cas de résiliation, la SARL PASTEUR MULTISERVICES est donc redevable :
* des loyers échus et impayés,
* des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat,
* d’une clause pénale égale à10 % de l’addition de ces deux sommes.
Le montant dû par la SARL PASTEUR MULTISERVICES se détaille donc ainsi :
* 9 échéances impayés de 420,00 euros soit ………………………………
* 30 loyers à échoir de 420,00 euros soit ………………………………
* clause pénale ………………………………
soit un total de 17.976,00 euros.
En conséquence, la SARL PASTEUR MULTISERVICES sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 17.976,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23/10/2025, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte.
Sur la restitution du site web
La société LOCAM sollicite la restitution du site internet objet du contrat.
Toutefois, le contrat litigieux porte sur la location d’un site internet conçu et mis en ligne par la société COHERENCE COMMUNICATION, laquelle en assure la réalisation et la gestion technique.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la SARL PASTEUR MULTISERVICES disposerait de la maitrise technique du site internet, ni des éléments permettant matériellement d’en opérer la restitution.
Dans ces conditions, la restitution du site internet ne peut être mise à la charge de la locataire.
Il appartiendra, le cas échéant, à la société LOCAM de se rapprocher du concepteur du site afin de procéder aux opérations techniques nécessaires à sa fermeture ou à sa reprise.
Il conviendra, en conséquence, de rejeter la demande de la société LOCAM de restitution du site web.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL PASTEUR MULTISERVICES qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 750 euros à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 4.7 du contrat et l’article 1343-2 du Code Civil,
DIT que le contrat est résilié à compter du 01 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL PASTEUR MULTISERVICES à payer à la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 17.976,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23/10/2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTE la SARL PASTEUR MULTISERVICES d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. ;
CONDAMNE la SARL PASTEUR MULTISERVICES à payer à la société la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PASTEUR MULTISERVICES aux dépens.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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