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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2023073916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS SMART-SERVICES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073916
ENTRE :
SAS SMART-SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 829481159 Partie demanderesse : représentée par M. [E] [J], directeur général de la SAS SMART-SERVICES
ET :
SARL STUDIO KLANDESTIN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 919005249 Partie défenderesse : comparant par Me Kayana MANIVONG – Avocat (C0640)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SMART SERVICES est spécialisée dans le soutien aux entreprises et a développé une plateforme de mise en relation de ses clients avec des entreprises partenaires de services généraux tels que le ménage.
La société STUDIO KLANDESTIN, quant à elle est une entreprise de création répondant à des projets d’architecture, de design de création artistique physique ou numérique.
Le 18 mars 2022, STUDIO KLANDESTIN signe un premier devis sur la plateforme exploitée par SMART SERVICES pour des prestations de ménages pour ses bureaux réalisée par l’entreprise partenaire IKAAS.
Jusqu’en juin 2023, les prestations sont réalisées et payées sans difficultés. A partir de juillet 2023, suite au déménagement de STUDIO KLANDESTIN, les relations sont devenues plus difficiles et STUDIO KLANDESTIN a souhaité résilier immédiatement le contrat par e-mail en date 5 juillet 2023.
SMART SERVICES a contesté les conditions de résiliation. STUDIO KLANSESTIN et SMART SERVICES se sont entendus pour convenir d’une indemnité de résiliation limité à deux mois de prestations, majorée des frais de recouvrements soit la somme de 1 224,04 euros payable en deux échéances sous réserve d’un paiement immédiat de la première échéance et de la prise en charge des frais de d’huissiers en cas de retard.
A défaut d’exécution de l’accord, SMART SERVICES obtient le 6 novembre 2023 du Président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer de la somme de 1 864,80 euros correspondant à la somme en principale réclamée, majorée des frais de justice engagés.
Cette ordonnance a été signifiée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le 23 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023, STUDIO KLANDESTIN a formé opposition à ladite ordonnance, enregistrée au greffe le 15 décembre 2023.
C’est ainsi que se présente le litige.
L’affaire a donc été renvoyée au fond devant ce tribunal, la signification de l’ordonnance constituant l’acte introductif d’instance et la requête constituant la demande principale.
Par ses conclusions en date du 3 avril 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, SMART SERVICES confirme sa requête et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code Civil,
* RECEVOIR SMART SERVICES en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence.
* CONDAMNER STUDIO KLANDESTIN à payer à SMART SERVICES la somme de 1.912,80 euros en principal majoré des pénalités de résiliation au tort de STUDIO KLANDESTIN, conformément aux conditions générales de ventes de IKAAS;
* CONDAMNER STUDIO KLANDESTIN à payer à SMART SERVICES la somme de 40 euros au titre de l’article « paiement – exigibilité – déchéance du terme pénalités des conditions générales de vente IKAAS ;
* CONDAMNER STUDIO KLANDESTIN à payer à SMART SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société STUDIO KLANDESTIN aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2024, STUDIO KLANDESTIN valablement constitué a demandé un renvoi pour déposer des conclusions en défense. Aux audiences des 12 juin et du 4 septembre 2024 puis aux audiences suivantes des 13 novembre 2024 et des 30 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins des conclusions du défendeur notamment en raison d’une attente d’aide juridictionnelle.
Le défendeur n’a déposé aucune conclusion.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 juin 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu le demandeur seul, le défendeur étant valablement constitué, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date prorogée au 24 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
SMART SERVICES fait valoir que STUDIO KLANDESTIN n’a pas respecté les conditions de résiliation contractuelle et doit payer en l’indemnité de résiliation ainsi que les pénalités prévues dans les conditions générales de son entreprise partenaire.
STUDIO KLANDESTIN ne conclut pas et ne soutient aucun moyen.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance
L’article 1416 du code de procédure civile exige que l’opposition à l’ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification ;
En l’espèce l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 novembre 2023 selon les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, a été formée le 27 novembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition à l’ordonnance
1. Sur les demandes de paiement
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
En l’espèce, la société SMART SERVICES produit au moyen de ses prétentions :
* Les conditions générales d’Utilisation de SMART SERVICES non signées
* Les conditions générales des prestations de nettoyage de la société IKAAS
* Des factures mensuelles pour des prestations de nettoyages mensuelles couvrant la période septembre 2022 à juin 2023
* Des emails échangés entre SMART SERVICES ET STUDIO KLANDESTIN entre le 6 juin 2023 et le 24 novembre 2023.
Le tribunal retient que les sociétés ont établi ensemble une relation commerciale.
Le tribunal retient des échanges d’email :
Qu’un accord d’indemnité de résiliation anticipé du contrat a été trouvé pour un montant arrêté à 1 224,07 euros se décomposant en deux mois de préavis à 532,80 euros auquel s’ajoute 40 euros de frais d’acte, les dépens de l’ordonnance de 33,47 euros ainsi que 85 euros de frais de dossier.
Par son e-mail du 19 novembre 2023 de STUDIO KLANDESTIN qui reconnait :
« Suite à nos récents échanges concernant le litige, nous sommes déterminés à résoudre cette situation de manière amiable et à parvenir à un accord équitable pour toutes les parties concernées.
Après avoir soigneusement examiné nos ressources financières actuelles, nous comprenons l’importance de régler la somme de 1224,07€, conformément à nos engagements contractuels. Cependant, en raison de contraintes temporaires sur notre trésorerie, nous souhaiterions vous proposer un plan de règlement en deux versements.
Nous proposons ainsi de régler la moitié du montant total, soit 612,04€, d’ici le 27 novembre 2023 et le solde restant de 612,03€ d’ici le 27 décembre 2023. Nous croyons fermement que cette proposition reflète notre engagement sincère à résoudre cette affaire de manière responsable, tout en respectant nos engagements financiers envers votre société. »
Le tribunal retient que STUDIO KLANDESTIN reconnait devoir à la société SMART SERVICES la somme de 1 224,07 euros et que la proposition d’échéancier a été acceptée par SMART SERVICES dans son email du même jour sous réserve d’un paiement immédiat de la première échéance.
En revanche, SMART SERVICE échoue à démontrer la majoration de la créance à 1 912,80 euros.
En conséquence le tribunal dira la créance de SMART SERVICES sur STUDIO KLANDESTIN certaine, liquide et exigible pour un montant de 1 224,07 euros, condamnera STUDIO KLANDESTIN à payer à SMART SERVICES la somme de 1 224,07 euros et déboute SMART SERVICES du surplus de sa demande.
2. Sur les demandes liées aux conditions générales de ventes de IKAAS
La relation commerciale étant établie entre SMART SERVICES et STUDIO KLANDESTIN et IKAAS n’étant pas dans la cause, le tribunal retiendra que SMART SERVICES est mal fondée à demander une indemnité pour la résiliation du contrat et une pénalité de 40 euros selon les conditions générales de vente de IKAAS et la déboutera de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître ses droits, SMART SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc STUDIO KLANDESTIN à payer à SMART SERVICES la somme de 200 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de STUDIO KLANDESTIN, perdante au procès.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, selon les modalités de l’article 1420 du Code de procédure civile, se substituant à l’injonction de payer du Président du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2023 :
* Dit que l’opposition à l’injonction de payer prononcée le 6 novembre 2023 est recevable,
* Condamne la société STUDIO KLANDESTIN à payer à SMART SERVICES la somme de 1 224,07 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat ;
* Condamne la société STUDIO KLANDESTIN à payer à SMART SERVICES la somme de 200 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne le STUDIO KLANDESTIN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,36 € dont 16,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoire et M. Damien Douchet
Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier,
la présidente,
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