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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 15 avr. 2026, n° 2026000916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/916
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) ORDONNANCE DE REFERE DU 15 AVRIL 2026
ENTRE : SAS [Q] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Karine DABOT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
ET : SAS SANIT ENERGIES [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Défaillante
Par acte en date du 02.02.2026, la SAS [Q] faisait assigner la SAS SANIT ENERGIES à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 25.03.2026 afin de la voir condamner à lui payer :
* une provision de 10.434,21€, outre intérêts de retard calculés sur le taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à la date d’échéance des factures, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros.
* la somme de 1500€ au titre de sa résistance abusive ;
* la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
* les entiers dépens.
Et voir débouter la SAS SANIT ENERGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir.
La défenderesse ne s’est pas présentée ni fait représenter lors de l’audience du 25.03.26 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré. La signification a été faite selon les dispositions de l’article 656 du CPC.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que la SAS SANIT ENERGIES a, dans le cadre de son activité de plomberie, chauffage, climatisation, ouvert un compte professionnel n°34569 auprès de la SAS [Q], exerçant le commerce de gros de fournitures pour ces activités ;
Que trois factures restent impayées :
* M229429 du 30.04.2025 d’un montant de 5.036,38€ ;
* M237738 du 31.05.2025 d’un montant de 16.489,63€ (dont 7.067,04€ déjà versés, solde de 9.422,59€)
* M246625 du 30.03.2025 d’un montant de 49.92€.
Qu’un premier avis d’escompte impayé est revenu à la SAS [Q] le 16.06.2025;
Que les relances et mises en demeure sont restées vaines ;
Attendu que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que la créance apparait certaine dans son principe ;
Attendu que l’urgence est démontrée au vu de l’importance de la somme due et de la défaillance de la débitrice ;
Attendu qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l’allocation de dommages et intérêts et alors que des intérêts et indemnités de recouvrement sont déjà applicables ;
Attendu que la SA [Q] peut prétendre au paiement des frais de recouvrement amiable d’un montant de 40€ par facture payée en retard, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
Attendu que la SA [Q] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du CPC, une indemnité de 800 Euros, déboutant du surplus.
Attendu qu’il résulte de l’article 696 du Code de Procédure Civile qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et de Me Odile GIULIANO, greffier, lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Condamnons la SAS SANIT ENERGIES à payer à la SA [Q] la somme de 10.434,21 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Disons que cette somme sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points à compter de la mise en demeure du 30.06.2025.
Condamnons la SAS SANIT ENERGIES à payer à la SA [Q] la somme de 40€ par facture de retard, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce.
Déboutons la SAS [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamnons la SAS SANIT ENERGIES à payer à la SA [Q] la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons la SAS SANIT ENERGIES aux dépens. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 38.65 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 15.04.2026.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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