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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 mai 2025, n° 2025R00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00213
N • MINUTE : 2025R00244
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE MTC (MOERDIJK TRADING CENTER) B.V. SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS [Adresse 5] PAYS BAS
comparant par Me THIERRY PARIENTE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS JD SOLUTIONS [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [W], Président, [Adresse 2] comparant par Me Servane CROSNIER [Adresse 1]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00213
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Avril 2025 remise en étude domicile certifié selon article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société MTC (MOERDIJK TRADING CENTER) B.V. assigne la société JD SOLUTIONS à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société MTC (MOERDIJK TRADING CENTER) B.V., ci-après MTC, dont le siège social est situé [Adresse 5]) aux PAYS-BAS, a pour activité le négoce de chariots-élévateurs et autres équipements portuaires.
Elle a fait l’acquisition d’un chariot d’occasion pour un montant de 55 000 € auprès de la société JD SOLUTIONS, ci-après JDS, dont le siège social est situé [Adresse 4] (RCS n° 919 698 621), société spécialisée dans le négoce de matériels industriels et de travaux publics, et de tous types de véhicules motorisés.
Le paiement d’un acompte a été effectué le 11 décembre 2024 pour 27 500 €, le solde étant acquitté par virement le 4 février 2025, le chariot élévateur devant être mis à disposition pour enlèvement le 6 février 2025.
N’ayant jamais pu prendre livraison du chariot, MTC a assigné JDS pour qu’elle restitue les fonds encaissés.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société JD SOLUTIONS à verser à la société MTC la somme de 55.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date d’émission de la facture de la société MTC n°3162 du 25 février 2025 et à tout le moins à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure RAR,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société JD SOLUTIONS à verser à la société MTC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00213 a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
La société JD SOLUTIONS dépose des conclusions et demande :
Vu les pièces versées au débat Déclarant les demandes de la société MTC recevables et en partie mal fondées
* DIRE qu’à titre provisionnel la société JD SOLUTIONS devra régler en 5 fois la somme de 55 000 euros à la société MTC en remboursement de la facture n° 3162 à compter du jugement à intervenir et ce dans un délai de 6 mois ;
* DEBOUTER la société MTC de sa demande aux fins de condamnation aux dépens et à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE que les dépens seront à la charge de chacune des parties ;
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de sa défense
A la barre, les conseils du demandeur confirment ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Le défendeur réitère sa demande de délai de paiement, ce que refuse expressément le demandeur, considérant que le délai écoulé depuis le jour de la non-livraison est plus que suffisant.
La cause a été mise en délibéré, et le demandeur, seul partie présente, a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que le défendeur reconnait dans ses écritures et à la barre que la somme de 55 000 € est effectivement due ;
Attendue que les difficultés de trésorerie invoquées par le défendeur ne justifient pas l’absence de tout paiement même partiel pour montrer sa bonne volonté dans la résolution du litige ;
Nous ordonnerons à la société JD SOLUTIONS de payer à titre provisionnel la somme de 55 000 € à la société MTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure,
Nous débouterons la société JD SOLUTIONS de ses demandes d’étalement en remboursement de sa dette et de toutes ses autres demandes reconventionnelles,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de MTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500,00 euros, MTC étant débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société JD SOLUTIONS de payer à titre provisionnel la somme de 55 000 € à la société MTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,
* DEBOUTONS la société JD SOLUTIONS de ses demandes d’étalement en remboursement de sa dette et de toutes ses autres demandes reconventionnelles
* ORDONNONS à la société JD SOLUTIONS de payer à MTC la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société JD SOLUTIONS.
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA);
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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