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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 30 mai 2025, n° 2025L00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L02724
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L00158
Le 30 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR :
SAS SOCHAPE Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 612049270 / N° de Gestion : 1988 B 9358 Représentant Légal : M. David SPILET [Adresse 2] comparant par Me Cyril HEURTAUX [Adresse 3]
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Sarhan CHAARI
Juges : M. Thierry FARSAT M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : M. [N] [W], Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 21 Mai 2025
PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N • PC : 2024J02615
Attendu que par jugement en date du 19 DÉCEMBRE 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS SOCHAPE.
Attendu que, tant l’entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l’article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS SOCHAPE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l’article L 621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS SOCHAPE en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l’activité, soit jusqu’au 19/12/2025.
Renvoie l’affaire au 8 Octobre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [A] [X], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [V] et à M. [N] [W], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l’article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [N] [W].
Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [V] [Adresse 4].
Maintient en qualité d’Administrateur Judiciaire la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [A] [X] [Adresse 5]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l’article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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