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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 7 nov. 2025, n° 2023005837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023005837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Rôle 2023/2063
Prononcé publiquement le Vendredi Sept Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCA), société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le N° 07 019 406, RCS de LILLE Métropole 440 676 559, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître AZAR.
[…]
* Madame [K] [V], née le [Date naissance 1] 1950 à Loos en Gohelle (62), de nationalité française, exerçant au dernier état la profession de gérante, demeurant et domiciliée au [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Mehdi ZIATT, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
La SAS NEGOCE EXPLOITATION MINIERE CONCASSAGE, (NEMCO), ayant pour Présidente Madame [K] [V] est entrée en relation avec la banque CRCA dans le cadre de son développement commercial. En date du 08/02/2018, le CRCA a consenti un prêt professionnel à la société NEMCO pour un montant de 212.000,00 € sur une durée de 84 mois au taux annuel de 1,10% avec un différé d’amortissement de 6 mois.
En garantie de ce prêt N° 10000723845, le CRCA a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de Madame [K] [V] à hauteur de 137.800, – € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois.
La banque a aussi obtenu le nantissement du fonds de commerce de la société NEMCO ainsi que la garantie OSEO par la BPI à hauteur de 50%.
Le remboursement du prêt s’est effectué normalement jusqu’au moment où la SAS NEMCO rencontre des difficultés et qu’elle se voit placée en liquidation judiciaire par la Tribunal de Commerce d’Arras en date du 27/01/2023.
Le 02/02/2023, le CRCA a régularisé une déclaration de créances entre les mains du liquidateur judiciaire nommé, à savoir la SALAS MJS PARTNERS, notamment au titre du prêt N° 10000723845 pour un montant de 72.848,26 € y compris intérêts de 12,92 €.
A la même date la banque a informé par LRAR Madame [V] d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société NEMCO et rappelé à cette dernière qu’elle s’était engagée es qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société au titre du prêt référencé ci-dessus.
Ce courrier n’a entrainé aucune réaction.
En date du 27/02/2023, le CRCA, par courrier recommandé, a mis en demeure Madame [V] de régulariser les échéances échues et impayées au titre du prêt sous peine de déchéance du terme.
Madame [K] [V] a accusé réception mais n’a pas réagi.
En date du 04/08/2023, par lettre recommandée, le CRCA prononçait la déchéance du prêt entrainant l’exigibilité de l’intégralité des sommes prêtées et cautionnées, et mettait Madame [K] [V] en demeure, es qualité de caution, de régler dans un délai de dix jours la somme globale de 36.720,83 € outre intérêts et frais postérieurs.
Madame [V] a accusé réception mais n’a pas pris contact avec la banque.
2025 B
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 10/10/2023 et par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCA), demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 1231-1 et suivants du Code Civil
Vu notamment les dispositions des articles 1109, 110 et suivants du Code Civil dans leur version antérieure à l’Ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016
Vu notamment les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 er du Code Civil
Vu notamment les dispositions de l’article L.313-22 ancien du Code monétaire et financier
Vu l’article L.332-1 ancien du Code de la Consommation
Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du CPC
DIRE ET JUGER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
DEBOUTER Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions En conséquence,
CONDAMNER Madame [K] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « NEMCO » au titre du contrat de prêt N°10000723845, dans la limite de 36.720,83€ (50% des sommes dues compte tenu de l’intervention de BPI FRANCE) outre intérêts postérieurs au taux de 1.10% majoré de 4 points à compter de la mise en demeure du 04 août 2023 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER Madame [K] [V] au paiement de la somme de 2.500, – € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [K] [V] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, Madame [K] [V] demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les anciens articles L.333-1 et L.343-5 du Code de la consommation
Vu l’article 47, II, alinéa 3 de la loi N° 94-126 du 11.02.1994
Vu l’article L.131-22 du Code monétaire et financier
Vu les articles 1231-1, 1134, 1343-5 et 1166 du Code Civil
DIRE ET JUGER Madame [K] [V] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
DIRE que la BPI apporte sa garantie au prêt professionnel du 08 février 2018 à hauteur de 50% du montant emprunté,
DIRE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE doit obtenir les 73.440, – € non versés par l’emprunteur uniquement auprès de la BPI s’étant portée garante à hauteur de 106.000, – € correspondant à 50% de 212.000, – € à savoir le montant du prêt contracté par NEMCO
CONSTATER l’erreur de Madame [K] [V] sur l’étendue de son engagement de caution constituant une erreur sur les qualités essentielles dudit engagement et donc également un vice de consentement sans lequel la caution n’aurait pas contracté,
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution de Madame [K] [V]
DIRE que l’engagement de de Madame [K] [V] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus
CONSTATER la très faible valeur des biens immobiliers de Madame [K] [V] ne lui permettant pas de faire face à son obligation de caution
JUGER inopposable l’engagement de caution de Madame [K] [V] en raison de son caractère manifestement disproportionnel
CONSTATER le manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France envers Madame [K] [V] dans son devoir d’information dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement,
DIRE que Madame [K] [V] ne peut être condamnée au paiement des pénalités et intérêts de retard échu,
PRONONCER la réduction de la créance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à hauteur de 110.28 € en raison de la réduction des intérêts de retard indiqués,
CONSTATER le manquement de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORE DE France à son obligation de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente,
PRONONCER la réduction de la dette de Madame [K] [V] de 294,91 € correspondant aux intérêts réclamés par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à la caution
PRONONCER la non-condamnation de Madame [K] [V] au versement des intérêts postérieurs au taux de 1.10% majoré de 4 points à compter du 04 août 2023 jusqu’au parfait paiement du prix qui deviennent échus en raison de l’exigibilité de l’intégralité de la créance,
DIRE que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France a manqué à son obligation de mise en garde envers la caution
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France au versement de 5.000, – € au bénéfice de Madame [K] [V] au titre des dommages et intérêts en raison de manquement à son obligation de mise en garde,
CONSTATER qu’aucune décision de justice ou disposition du contrat de prêt n’affirme que les intérêts échus produiront des intérêts
DIRE non fondée la demande la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France concernant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
CONSTATER l’existence d’une assurance pour le prêt litigieux
DIRE que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France doit donc obtenir le paiement de sa créance auprès de l’assurance
DECLARER que la dette de Madame [K] [V] est échelonnée sur deux années,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France au paiement de 2.500, -€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France aux entiers dépens
L’affaire qui a été appelée à l’audience du 29/11/2023, a été renvoyée 7 fois à la demande de l’une ou l’autre des parties et a été plaidée le 09/07/2025
Après avoir écouté les parties, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré.
MOYEN DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que lors de l’audience le conseil de Madame [K] [V] a souligné que cette dernière avait été chef d’entreprise durant plus de 30 années.
DISCUSSION
ATTENDU que lors des débats, il n’a pas été contesté l’existence du prêt N° 10000723845, ni l’absence de remboursement partiel du fait de la liquidation judiciaire de la SAS NEMCO en date du 27/01/2023,
ATTENDU que les pièces versées aux débats montrent que ledit contrat de prêt a été régulièrement régularisé et que les actes de cautionnement ont, eux aussi, été dûment régularisés et signés
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France a respecté la procédure en avertissant la caution par LRAR en date 02/02/2023 et qu’elle a procédé dans le même temps à l’admission de sa créance entre les mains du liquidateur désigné, à savoir la SELAS MJS PARTNERS puis effectuée une mise en demeure par LRAR en date du 27/02/2023,
Alors le Tribunal dira et jugera que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France est recevable et bien fondée en ses demandes,
ATTENDU que Madame [K] [V] était Présidente de la SAS depuis la création de la SAS NEMCO en date du 07/10/2014, qu’elle dirige ou dirigeait d’autres entreprises et que son conseil a rappelé qu’elle le faisait depuis plus de trente années, alors Madame [K] [V] ne peut être considérée que comme caution avertie.
Concernant la garantie OSEO par BPI
Si le Tribunal reconnait que la formulation écrite en page 2 du contrat de prêt peut prêter à confusion, il n’en est pas de même dans le contrat de cautionnement, seul valable, (pièce 9 de la demanderesse) dûment régularisé par Madame [K] [V] et qui précise en son 2.5 que :
« la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant,
Elle ne peut en aucun cas être invoquée par des tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette »
Ainsi qu’en son article 9 « assiette de la garantie » qui indique :
«la garantie couvre le montant du capital RESTANT DU pour les prêts à long terme et moyen terme»
Ainsi, à la lecture des documents versés aux débats, régularisés par la défenderesse, il apparaît que l’information du rôle de garant de BPI est explicite et que le montant garanti est limité à 50% du capital restant dû.
Le Tribunal ne répondra pas favorablement à la demande de la défenderesse quant au montant garanti par BPI
Il en ira de même pour la demande nullité de l’engagement de caution de Madame [V], les 3 éléments de l’article 1128 du Code Civil ayant été respectés.
2025 D
Concernant la disproportion
ATTENDU que l’engagement de Madame [K] [V] lors de la signature du contrat de prêt portait sur un montant total maximal de 137.800, – €, que la déclaration de patrimoine (pièce 8 de la défenderesse) remplie par Madame [K] [V] fait apparaitre un revenu (retraite) assuré de 60.000, – €, un patrimoine mobilier de 50.000, – € et immobilier de 1.300.000, – € en pleine propriété, pas de charges hormis l’impôt sur le revenu pour 6.000, – € et oublie le potentiel revenu foncier, alors le Tribunal rappelle que la disproportion se calcule en tenant compte de la totalité du patrimoine, revenus et stocks, et constatera qu’il n’y avait pas disproportion à l’époque de la souscription du contrat de cautionnement.
ATTENDU qu’au moment de l’appel de la caution à rembourser le capital restant dû, soit une somme totale d’environ 72.000, – € et que le Tribunal n’a reçu aucun document pouvant justifier que la défenderesse a vu son patrimoine fondre et ne plus rien posséder, alors le Tribunal ne constatera aucune disproportion
Concernant les demandes sur les intérêts de retard, intérêts échus et mise en garde.
ATTENDU, vu ci-dessus, que Madame [K] [V] était une caution avertie et Attendu que le contrat de prêt précise les modalités de paiement des intérêts de retard (page 4 du contrat de prêt, pièce 2 de la défenderesse), à savoir « le taux des intérêts de retard sera égal au taux de prêt, majoré de 4 points) et Attendu les attestations d’huissier concernant les envois d’informations aux cautions, alors le Tribunal rejettera les demandes de la défenderesse
Sur l’existence d’une assurance pour le prêt litigieux
ATTENDU que ce contrat d’assurance n’apparaît pas dans les pièces de la défenderesse, que le seul élément à disposition du Tribunal (pièce 12 de la demanderesse) indique une résiliation pour non-paiement, alors le Tribunal ne pourra tenir compte de cette demande
Concernant la demande d’étalement de remboursement
ATTENDU que Madame [K] [V] a, de fait, déjà bénéficié de deux années de délai depuis la date d’assignation, qu’elle n’a jamais pris contact avec la banque afin de trouver un accord et que son patrimoine déclaré permet le remboursement en une seule fois, alors le Tribunal ne fera pas droit à sa demande
ATTENDU ce qui précède, le Tribunal déboutera purement et simplement la défenderesse de ses demandes, moyens, fins et conclusions et
La condamnera au paiement de la somme de 36.720,83 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société NEMCO outre intérêts postérieurs au taux de 1.10% majoré de 4 points à compter de la mise en demeure du 04/08/2023 jusqu’à parfait paiement
Ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Dira qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une somme de 2.500, – € au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France au titre de l’article 700 du CPC
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence, Madame [K] [V], supportera les entiers frais et dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les pièces versées aux débats
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 1231-1 et suivants du Code Civil
Vu notamment les dispositions des articles 1109, 110 et suivants du Code Civil dans leur version antérieure à l’Ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016
Vu notamment les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 er du Code Civil
Vu notamment les dispositions de l’article L.313-22 ancien du Code monétaire et financier
Vu l’article L.332-1 ancien du Code de la Consommation
Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du CPC
Vu les anciens articles L.333-1 et L.343-5 du Code de la consommation
Vu l’article 47, II, alinéa 3 de la loi Nº 94-126 du 11.02.1994
Vu l’article L.131-22 du Code monétaire et financier
Vu les articles 1231-1, 1134, 1343-5 et 1166 du Code Civil
* DIT ET JUGE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y fait droit
* DEBOUTE purement et simplement Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
En conséquence,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « NEMCO » au titre du contrat de prêt N°10000723845, dans la limite de 36.720,83€ (50% des sommes dues compte tenu de l’intervention de BPI FRANCE) outre intérêts postérieurs au taux de 1.10% majoré de 4 points à compter de la mise en demeure du 04 août 2023 jusqu’à parfait paiement
2025 E
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
* DIT qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une somme de 2.500, € au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître François-Xavier WIBAULT Avocat au Barreau d’ARRAS Le 07 Novembre 2025.
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