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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00098
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00098
N• MINUTE : 2025R00262
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT FORESTIER LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Léonard, Thomas, Julien FORESTIER, Président, [Adresse 2] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] [Localité 1] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SARL LE P’TIT MARCHE DU FROMAGE [Adresse 4] Représentant légal : M. [R] [K], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
Page 1/2025R00098
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION assigne la SARL LE P’TIT MARCHE DU FROMAGE à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025.
la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile; Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à I 231-7 du même code ; Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ;
De constater la résiliation du contrat de location n°1804 C057 66511 en date du 19.12.2024 ;
D’ordonner à la SARL LE P’TIT MARCHE DU FROMAGE de restituer le véhicule IVECO DAILY [Immatriculation 1] immatriculé [Immatriculation 2] parc n° 65626, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender, le véhicule IVECO DAILY [Immatriculation 1] immatriculé [Immatriculation 2] parc n° 65626 en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
De condamner la SARL LE PTIT MARCHE DU FROMAGE à payer à SAS PETIT FORESTIER LOCATION, à titre de provision :
* la somme de 7 044,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* la somme de 1 564,32 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des meuble/véhicule/matériel ;
* la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date de mise en demeure.
SUR LA RESTITUTION
Attendu que la défenderesse détient indûment sans paiement des loyers le véhicule objet du litige, elle sera condamnée à le restituer à la demanderesse soit dans la quinzaine à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 45 jours.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SARL LE P’TIT MARCHE DU FROMAGE d’acquitter la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 4 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL LE P’TIT MARCHE DU FROMAGE de payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION les sommes de :
* 7.044,49 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
* 1 564,32 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des meuble/véhicule/matériel ;
* 160 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
[…]
Ordonnons à la SARL LE P’TIT MARCHE DU FROMAGE de restituer le véhicule IVECO DAILY [Immatriculation 1] immatriculé [Immatriculation 2] parc n° 65626, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance dans la limite de 45 jours.
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender, le véhicule IVECO DAILY [Immatriculation 1] immatriculé [Immatriculation 2] parc n° 65626 en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL LE P’TIT MARCHE DU FROMAGE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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