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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 2025R01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Référé numéro : 2025R01195
DEMANDEUR
SAS [E] [V] [Adresse 1] comparant par Me Philippe LARIVIERE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] et par Me Paul CAMILLE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU [Localité 3] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société [E] [V] est spécialisée dans le traitement des sols industriels et collectifs et la société [Localité 3] est quant à elle spécialisée dans l’aménagement de locaux.
Selon [E] [V], [Localité 3] se serait rapprochée de [E] [V], pour la réalisation de travaux d’aménagement de sols dans le cadre de la construction de plusieurs logements.
En date du 29 novembre 2023, [E] [V] a établi la facture n° 230201 pour un montant de 11 259,42 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2025, [E] [V], a mis en demeure [Localité 3] de payer la somme de 11 259,42 € TTC, vain.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, déposé à l’étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, [E] [V] a fait assigner [Localité 3] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article D.441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner [Localité 3] à payer par provision à [E] [V] :
* La somme principale de 11.259,42 euros correspondant au solde de la facture n° 230201 en date du 29 novembre 2023,
* La somme de 2.326,05 euros correspondant aux intérêts de retard dus sur la facture précitée pour la période allant du 1er février 2024 au 31 août 2025,
* Les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 11.259,42 euros,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Condamner [Localité 3] à payer à [E] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance.
[Localité 3] bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande principale,
[E] resine nous demande de condamner [Localité 3] à payer, à titre provisionnel, la somme de 11 259,42 €, correspondant au solde de la facture n° 230201 du 29 novembre 2023 et à la somme de 2 326,05 € correspondant aux intérêts de retard du 1er février 2024 au 31 août 2025, assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er septembre 2025.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A l’appui de sa demande, [E] [V] verse aux débats :
* L’extrait Extrait de CMP-DB à la date du 20 novembre 2025,
* Le bon de commande n° 2317 du 28 septembre 2023 non signé,
* La facture n° 230201 du 29 novembre 2023 établie par [E] [V],
* Les différents échanges de courriels entre [E] [V] et [Localité 3] de janvier à mai 2025 et de juin à juillet 2025,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 6 septembre 2025 par [E] [V] à [Localité 3] la mettant en demeure de payer la somme de 11 259, 42 €.
[E] [V] soutient que [Localité 3] a, à plusieurs reprises, et notamment en date du 7 février 2025, indiqué que le nécessaire serait fait pour le règlement de la facture litigieuse, après avoir retardé ce paiement au prétexte de documents administratifs étaient manquants.
Or, nous relevons que [E] [V] ne justifie ni du devis, ni du bon de commande signés par [Localité 3] au titre des prestations qui auraient été commandées par cette dernière.
De plus, les échanges de courriels produits aux débats et notamment celui du 7 février 2025 ne parait pas aussi précis que le prétend [E] [V].
En effet, [Localité 3] a écrit : « C’est pour cela que je vous ai demandé vos documents qui sont désormais à jour. Je préviens la comptabilité de faire le nécessaire, navré pour le retard. », nous relevons qu’aucune référence à la facture litigieuse n’est indiquée, en objet dudit courriel il est mentionné « DEMANDE-DOCUMENT ADMINISTRATIF ».
Ainsi, [E] [V] n’établit pas l’existence de la créance qu’elle invoque et est mal fondée à prétendre que la facture dont elle réclame le paiement serait incontestée ou incontestable et force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, que les demandes présentées par [E] [V] devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci étant liées à l’appréciation du devis, du bon de commande des prestations signés qui auraient été commandées par [Localité 3], lesquels ne sont pas versés aux débats.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
[E] [V], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
* Dit n’y avoir lieu à référé ;
* Déboutons la SAS [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamnons la SAS [E] [V] aux dépens ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
[…].
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