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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 26 nov. 2025, n° 2025P01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01599
Le 26 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 18 Novembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [B]
DEFENDEUR(S) :
SAS DELIVERY EXPRESS [Adresse 2]
Activité transports de marchandises, location de véhicules à l’aide de véhicules moins de 3.5 t – déménagement
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 977645530 / N° de Gestion : 2023 B 8672
Représentant Légal : Mme [C] [Q]
Domicilié : [Adresse 3]
non comparante
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 7 Juillet 2025.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P01599
Par acte en date du 7 Juillet 2025 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 658 selon le code de procédure civile pour l’audience publique du 30 Septembre 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l » URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DELIVERY EXPRESS.
La créance invoquée qui s’élève à 56033,00 € dont 23274,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par un procès-verbal de saisie attribution du 06/11/2024
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 977645530 / N° de Gestion : 2023 B 8672 a pour activité : transports de marchandises, location de véhicules à l’aide de véhicules moins de 3.5 t – déménagement. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par M. [B].
Mme [C] [Q] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation indique que la créance est inchangée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [V] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 07/01/2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 104,96 € TTC. dont 17,49 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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