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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 janv. 2025, n° 2024R00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2025
N° de RG : 2024R00567
N° MINUTE : 2025R00035
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF – YESSS ELECTRIQUE) [Adresse 3]
Représentant légal : CEF (W) ,Président, [Adresse 4]
comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [M] [Adresse 2] comparant en personne
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 7 Janvier 2025
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 11 janvier 2024, sommes saisi par assignation en référé en date du 9 décembre 2024 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lequel la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) assigne Monsieur [H] [M] à comparaître à l’audience publique des référés du 7 janvier 2025.
RESUMÉ DES FAITS
Monsieur [H] [M] domicilié à [Localité 6] est artisan électricien. Pour les besoins de son activité, il a passé commande de différents matériels auprès de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE), dont le siège social est situé à [Localité 5].
La demanderesse se dit créancière de la somme en principal de 7 984,60 € au titre de trois factures émises en juillet, août et septembre 2023 dont elle a réclamé en vain le paiement.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
• Déclarer recevable et bien fondée la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF – YESSS ELECTRIQUE) en ses demandes ;
Condamner Monsieur [M] [H] à payer, à titre provisionnel, à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF – YESSS ELECTRIQUE) les sommes suivantes :
o la somme en principal de 7.984,60 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+10 points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées, ce montant correspondant au montant des 3 factures suivantes :
Facture n°021407 du 31/07/2023 d’un montant de 4.701,53 € TTC à échéance au 31/08/2023
Facture n°021610 du 31/08/2023 d’un montant de 2.248,42 € TTC à échéance au 30/09/2023
Facture n°021827 du 30/09/2023 d’un montant de 1.034,65 € TTC à échéance au 10/11/2023
o la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire (40 € x 3 factures impayées à l’échéance).
o La somme de 1.197,69 € (15%*7.984,60) au titre de la clause pénale stipulée à l’article VI des Conditions générales.
Condamner Monsieur [M] [H] à payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF – YESSS ELECTRIQUE) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00567 a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
A la barre, la demanderesse a réitéré ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, s’opposant à la demande de paiement échelonné formée par Monsieur [H] [M], présent à l’audience.
Ce dernier a reconnu sa dette, expliquant sa défaillance par celle de l’un de ses clients lorsqu’il était en activité. Il a sollicité un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette. La cause a été mise en délibéré et les parties présentes ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale et les intérêts
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [M] a conclu le 16 juin 2023 avec la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) un contrat de fourniture de matériels (pièce 6 demandeur).
En application de ce contrat, Monsieur [H] [M] a commandé et reçu sans contestation différents matériels. Les trois factures émises en juillet, août et septembre 2023 correspondant à ces commandes n’ont pas été honorées, après différentes relances de sa créancière.
Les lettres de mise en demeure adressées les 26 septembre, 20 octobre, 28 novembre et 27 décembre 2023 n’ont fait l’objet d’aucune réponse, ne permettant pas un règlement amiable de ce différend.
Les pièces communiquées et les précisions développées à la barre par le conseil de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) ne laissent pas de doute sur la réalité de la créance qui est reconnue par Monsieur [H] [M].
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce qui prévoit que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le Tribunal ordonnera à Monsieur [H] [M] de payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) la somme provisionnelle de 7 984,60 € majorée des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées suivantes :
Facture n°021407 du 31 juillet 2023 d’un montant de 4 701,53 € TTC à échéance au 31 août 2023
Facture n°021610 du 31 août 2023 d’un montant de 2 248,42 € TTC à échéance au 30 septembre 2023
Facture n°021827 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1 034,65 € TTC à échéance au 10 novembre 2023
Sur les demandes accessoires
Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Vu les quatre factures produites aux débats,
Le Tribunal ordonnera à Monsieur [H] [M] de payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) la somme provisionnelle de 160 €.
L’article VI des conditions générales de vente signées par Monsieur [H] [M] précise qu’en cas de retard de paiement, le client est redevable d’un intérêt au taux de 15% à compter de l’exigibilité de chaque facture.
En application de cette clause pénale qu’il n’y a pas lieu d’écarter, la demande s’élève à 1 197,69 € : (4 701,53 € + 2 248,42 € + 1 034,65 €) * 0,15.
Le Tribunal ordonnera à Monsieur [H] [M] de payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) la somme provisionnelle de 1 197,69 €.
Sur la demande de paiement échelonné
Monsieur [H] [M] sollicite un paiement échelonné mensuel de 100 € dans un premier temps tout en s’engageant à purger sa dette par une augmentation de ses remboursements dès que sa situation personnelle se sera améliorée.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. En l’espèce à cet égard, Monsieur [H] [M] n’a démontré aucune volonté de se libérer de sa dette aujourd’hui reconnue. En ne répondant à aucune des lettres recommandées adressées le défendeur dès 2023, le défendeur a choisi de ne fournir aucune explication qui aurait pu sinon justifier, du moins expliquer l’inexécution de ses obligations. Ce faisant, il s’est déjà octroyé une partie des délais qu’il sollicite du tribunal.
Enfin, M. [M] indique oralement être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active, dont le montant est manifestement insuffisant pour s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans.
Dans ces conditions la demande de délais de paiement, en l’état, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] [M] sera condamné à payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M] sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à Monsieur [H] [M] de payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) la somme provisionnelle de 7 984,60 € majorée des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne applicable à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées suivantes :
o Facture n°021407 du 31 juillet 2023 d’un montant de 4 701,53 € TTC à échéance au 31 août 2023 ;
o Facture n°021610 du 31 août 2023 d’un montant de 2 248,42 € TTC à échéance au 30 septembre 2023 ;
o Facture n°021827 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1 034,65 € TTC à échéance au 10 novembre 2023 ; Ordonnons à Monsieur [H] [M] de payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) la somme provisionnelle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonnons à Monsieur [H] [M] de payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) la somme provisionnelle de 1 197,69 € ;
Déboutons Monsieur [H] [M] de sa demande de paiement échelonné ;
Ordonnons à Monsieur [H] [M] de payer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE) la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [M] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M.
Édouard GRARDEL, Commis assermenté.
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