Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 21 janvier 2025, n° 2024R00567
TCOM Bobigny 21 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    Le tribunal a constaté que la créance était reconnue par le débiteur et que les factures n'avaient pas été honorées malgré plusieurs relances.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que le débiteur était de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison de son retard de paiement.

  • Accepté
    Application de la clause pénale en cas de retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la clause pénale était applicable et a ordonné le paiement de la somme correspondante.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la demanderesse avait droit à une indemnité au titre de l'article 700, compte tenu de la situation.

  • Rejeté
    Absence de bonne foi du débiteur

    Le tribunal a constaté que le débiteur n'avait pas démontré de volonté de se libérer de sa dette, justifiant ainsi le rejet de sa demande de paiement échelonné.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 21 janv. 2025, n° 2024R00567
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024R00567
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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