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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 8 avr. 2025, n° 2024L03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L03240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L01756
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L03240
Le 8 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR :
EURL [B] ARCHITECTE adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 534965371 / N° de Gestion : 2018 B 6619 Représentant Légal : M. Antoine VASSEUR [Adresse 2]
comparant
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président :
M. Clément CABANES
Juges :
M. Dominique MONVOISIN
M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 31 Mars 2025
PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N • PC : 2024J01946
Attendu que par jugement en date du 1 OCTOBRE 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de l’EURL [B] ARCHITECTE.
Attendu que, tant l’entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l’article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,
M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu les réquisitions du Ministère Public ;
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à l’EURL [B] ARCHITECTE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Avril 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l’article L 621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de l’EURL [B] ARCHITECTE en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l’activité, soit jusqu’au 1 er octobre 2025.
Renvoie l’affaire au 16 Juin 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que la EURL [B] ARCHITECTE devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire SELARL [M] M. J. et à M. [O] [Z], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l’article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [O] [Z].
Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL [M] [Adresse 3] [Adresse 4].
Dit que conformément à l’article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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