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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 28 mai 2025, n° 2025L01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh AEK CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01347
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 28 MAI 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Gilles BENHAMOU
Assistés de M. [T] KERKACHE, Commis assermenté
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 8 avril 2025
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR
SAS HMC AUDIT & associes Représentée par Me jean-jacques benhamou
DEFENDEUR
SELARL ASTAREN es qualités de liquidateur Judiciaire
Représentée par M. [D]
Assisté de Me François PESTRE
SAS AEK CONSTRUCTION Représentant Légal : M. [U] Assisté de Me Jeremy BENHAMOU
REJET TIERCE OPPOSITION
N° de PC : 2025J0243
LES FAITS
Par jugement en date du 5 Février 2025, ce tribunal a ouvert sur saisine de l’URSSAF d’Ile de France, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS AEK CONSTRUCTION sise 31-35. [Adresse 2], inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 879 469 773, a nommé en qualité de Juge Commissaire M. [W] [V] et en qualité de Mandataire Liquidateur la SELARL ASTEREN sise14/16 [Adresse 3] prise en la personne de Me [G] [C].
LA PROCEDURE
Par requête du 14 Février 2025 , la SAS HMC AUDIT & ASSOCIES, en qualité d’expert comptable de la SAS AEK CONSTRUCTION, a formé tierce opposition aux fins de rétractation du jugement entrepris le 5/02/2025par le tribunal en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS AEK CONSTRUCTION et demande au Tribunal :
« Par jugement du 5 février 2025, vous avez ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AEK CONSTRUCTION (RCS BOBIGNY 879 469 773) en désignant la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [C] [Adresse 1] en qualité de mandataire liquidateur.
Or, ma cliente est créancière de la Société AEK CONSTRUCTION (annexe 2 : factures).
Qui plus est, assurant sa comptabilité, ma cliente connaît la situation de la Société AEK
CONSTRUCTION ainsi que ses résultat, chiffre d’affaires et le nombre de ses salariés tout comme la densité de son activité.
Ma· cliente sait que la société AEK CONSTRUCTION est actuellement in bonis et n’est pas en état de cessation des paiements
J’ai l’honneur par la présente de former tierce opposition à l’encontre du jugement ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société AEK CONSTRUCTION prononcé le 5 février 2025 et sollicite en conséquence sa rétractation. »
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 8 avril 2025.
A cette audience, la SAS HMC AUDIT & ASSOCIES était représentée par Maître [F] [E], la S SAS AEK CONSTRUCTION et la SELARL ASTEREN es qualités de liquidateur, étaient représentées par Me [G] [C] assistée de Me François PESTRE.
La SAS HMC AUDIT & ASSOCIES a été entendue en ses demandes et conclusions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de Madame Brigitte MORIT, juge chargé d’instruire l’affaire, du 29/04/2025 à 14h00 conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, pour audition des parties.
Le 29/04/2025, les parties sont présentes. Le juge rapporteur a, conformément à l’article 869 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs explications.
La SAS AEK CONSTRUCTION et la SAS HMC AUDIT & ASSOCIES complètent leur demande et apportent des documents comptables faisant état d’un résultat de l’exercice de 179 577€ et d’un état prévisionnel d’activité démontrant selon elles la capacité de la SAS AEK CONSTRUCTION à se redresser et sollicitent la rétractation du jugement de liquidation judiciaire et l’ouverture d’un redressement judiciaire ;
La SELARL ASTEREN régulièrement convoquée a comparu et déposé ses dernières conclusions en ces termes :
« Il est demandé au Tribunal de commerce de céans de : Vu les dispositions de l’article 585 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article
122 du Code de procédure civile, Déclarer la société HMC AUDIT ET ASSOCIES irrecevable en sa tierce-opposition à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 5 février 2025. La condamner à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [C], es-qualités de mandataire liquidateur de la société AEK CONSTRUCTION, la somme de
3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC. La condamner aux dépens. »
Elle dépose la liste des créances déclarées pour un montant de 165 976.45€ constituées du prêt consenti par Caisse d’Epargne et de prévoyance, la créance URSSAF ayant été réglée.
Le juge a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à compter du 28/05/2025.
PAR CES MOTIFS
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats ;
Vu l’article 582 et suivants CPC
Attendu que statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort en date du 5/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS AEK CONSTRUCTION,
Attendu que par requête en date du 13/02/2025 la SAS HMC AUDIT & ASSOCIES es qualités d’expert-comptable de la SAS AEK CONSTRUCTION a formé dans les délais requis, une tierce opposition à ce jugement à fins de rétractation ;
Attendu cependant que la tierce opposition formée par la SAS HMC AUDIT & ASSOCIES es qualités d’expert-comptable de la SAS AEK CONSTRUCTION ne justifie pas d’un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l’ensemble des créanciers, ni qu’une fraude aurait été commise la privant de ses droits, et que dès lors le motif invoqué n’est pas fondé ;
Le Tribunal dira la tierce opposition de la SAS HMC AUDIT ET ASSOCIES recevable en la forme mais non fondée et la rejettera.
Attendu que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
SUR CE
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Reçoit la tierce opposition de la SAS HMC AUDIT ET ASSOCIES, la dit non fondée et la rejette
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SAS HMC AUDIT ET ASSOCIES aux dépens ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président M. Benoit KERKACHE, Greffier
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