Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 22, 30 janvier 2025, n° 2025R00017
TCOM Bobigny 30 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance était bien fondée et que la SARL SGECF n'avait pas contesté son existence, justifiant ainsi l'ordonnance de paiement.

  • Accepté
    Clause pénale en cas d'impayés

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était applicable en raison de l'impayé, ordonnant le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Accepté
    Frais et honoraires exposés

    Le tribunal a jugé que les conditions pour l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile étaient réunies, accordant ainsi cette somme.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    Le tribunal a ordonné que la SARL SGECF soit responsable des dépens, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 22, 30 janv. 2025, n° 2025R00017
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00017
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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